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18/12/2012 | FRANCE | N°10PA04995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04995


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2010 et

17 février 2012, présentés pour la société Albingia, dont le siège est 109-111, rue Victor Hugo à Levallois-Perret (92532), représentée par son président directeur général, par la SCP

Evelyne Naba et associés ; La société Albingia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710091/6-3 en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Buffi aux entiers dépens ;

2°) de

condamner la société Buffi à lui verser la somme de 35 000 euros correspondant au montant de la co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2010 et

17 février 2012, présentés pour la société Albingia, dont le siège est 109-111, rue Victor Hugo à Levallois-Perret (92532), représentée par son président directeur général, par la SCP

Evelyne Naba et associés ; La société Albingia demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710091/6-3 en date du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Buffi aux entiers dépens ;

2°) de condamner la société Buffi à lui verser la somme de 35 000 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée au titre des dépens par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 mai 2010, augmentée des intérêts au taux légal " du jour du règlement jusqu'au complet remboursement " ;

3°) de condamner la société Buffi aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations orales de MeA..., représentant la société Albingia

1. Considérant que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Paris (OPAC) a fait réaliser des travaux dans un ensemble immobilier, constitué de 107 logements et situé 9-11 et 17-19 rue Abel Gance et 7-9 rue Jean Giono dans le 13ème arrondissement de Paris ; que la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la SCP Buffi et associés tandis que l'exécution était confiée à la société Dioguardi France, qui a confié les travaux de peinture à un sous-traitant, la société Peinture Jean Letuve ; que postérieurement à la réception des travaux qui a été prononcée le 30 juin 1997, l'OPAC de Paris a constaté des dommages consistant en des décollements de peinture et d'enduit sur le plafond des cuisines, des salles de bains, des salles d'eau et des placards d'entrée des logements concernés ; qu'une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la compagnie Albingia, auprès de laquelle l'OPAC de Paris avait souscrit une police " dommages ouvrage " pour ces travaux ; que l'OPAC de Paris a saisi le Tribunal de grande instance de Paris, qui a condamné par une ordonnance du 29 septembre 2000 la société Albingia à lui verser une provision de 60 534, 23 euros TTC et a désigné M. C...en qualité d'expert ; que le rapport d'expertise a été déposé le 31 janvier 2005 ; que par jugement en date du 28 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Albingia à verser à l'OPAC une somme complémentaire de 18 825, 30 euros, augmentée des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, une somme de 5 139 euros au titre du règlement des investigations, augmentée des intérêts au taux légal, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; que, par le jugement en date du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Paris a, premièrement, condamné la société Buffi à verser à la société Albingia la somme de 60 534, 23 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du

30 novembre 2000 et des intérêts des intérêts, ainsi que la somme de 23 964, 30 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, deuxièmement, condamné la société Dioguardi, représentée par MeD..., à garantir la société Buffi à hauteur de 95% des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, troisièmement, condamné la société Buffi à verser à la société Albingia la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que la société Albingia fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Buffi aux entiers dépens ; que, par son appel incident, la société Buffi et Associés conteste l'engagement de sa responsabilité sur le fondement des principes s'inspirant des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil ;

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de la société Albingia tendant à la condamnation de la société Buffi à supporter les frais d'expertise :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

3. Considérant que, par ordonnance du 29 septembre 2000, le Tribunal de grande instance de Paris a désigné M. C...en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le

31 janvier 2005 ; que le Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement en date du

28 mai 2010, condamné la société Albingia aux dépens ; que, par le jugement attaqué dont il n'a pas été fait appel sur ce point dans le délai d'appel, le Tribunal administratif de Paris a considéré que la société Albingia était fondée à rechercher la responsabilité de la société Buffi sur le fondement des principes s'inspirant des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil et a condamné cette dernière à verser à la requérante, subrogée dans les droits de l'OPAC, la somme de

60 534, 23 euros ainsi que la somme de 23 964, 30 euros ; que devant la cour, la société Albingia chiffre les dépens à la somme de 35 000 euros et produit l'ordonnance de taxe du 21 mars 2005 fixant la rémunération de l'expert à la somme de 29 737 euros Hors TVA ; qu'elle verse également au dossier un reçu d'expertise daté du 8 février 2001 émanant du Tribunal de grande instance de Paris attestant du versement d'une provision de 1 524,49 euros et la copie d'un chèque d'un montant de 22 355,96 euros, daté du 5 janvier 2012, à l'ordre de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, justifiant ainsi du paiement de ladite somme à l'OPAC ; que, par suite, il y a lieu de condamner la société Buffi à verser à la société Albingia la somme de 23 880,45 euros au titre des dépens ;

Sur les intérêts :

4. Considérant que la société Albingia est fondée à demander la condamnation de la société Buffi à lui verser les intérêts au taux légal de la somme de 1 524,49 euros à compter de la date du 1er février 2001, date à laquelle elle en a supporté le paiement, et de la somme de 22 355,96 euros à compter du 5 janvier 2012, date effective de ce dernier paiement ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Albingia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Buffi aux dépens ;

Sur la recevabilité de l'appel incident présenté par la société Buffi et Associés :

6. Considérant que l'appel principal présenté par la société Albingia, qui se borne à contester l'appréciation des premiers juges rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la société Buffi aux entiers dépens, ne peut conduire le juge d'appel, tenu seulement de répondre à la question qui lui est posée sur la justification et la charge des frais d'expertise, à se prononcer sur la responsabilité de la société Buffi et Associés ; qu'il s'en suit que l'appel incident de la société Buffi et Associés, en tant qu'elle conteste sa responsabilité retenue par les juges de premières instance sur le fondement des principes s'inspirant des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, soulève un litige distinct de l'appel principal et n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Albingia tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Buffi et Associés :

7. Considérant que les conclusions analysées ci-dessus présentées par la société Albingia dans ses dernières écritures, enregistrées le 27 novembre 2012 au-delà du délai d'appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Albingia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, supporte le versement à la société Buffi et Associés de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la société Buffi à verser à la société Albingia la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 juin 2010 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la société Albingia tendant à la condamnation de la société Buffi aux entiers dépens.

Article 2 : La société Buffi est condamnée à verser à la société Albingia, au titre des dépens, la somme de 1 524,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2001, et la somme de 22 355,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Albingia est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Buffi et Associés sont rejetées comme irrecevables.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Albingia, à la société Buffi et associés, à

Me B...D..., liquidateur de la société Dioguardi, et à Paris Habitat OPH.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

- M Fournier de Laurière, président de chambre,

- Mme Sirinelli, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 décembre 2012.

Le rapporteur,

V. LARSONNIER

Le président,

J. FOURNIER DE LAURIERE

Le greffier,

S. LAVABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA04995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04995
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : NABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;10pa04995 ?
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