Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour M lltireh Kidar A, demeurant chez ..., par Me Plegat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109430/3-2 du 26 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour d'un an, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de M. Lercher ;
Considérant que M. A, de nationalité djiboutienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par l'arrêté attaqué du 9 mai 2011, rejeté sa demande aux motifs que M. A n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France ; que M. A fait appel du jugement du 26 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté s susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
Considérant que M. A né en 1954 dans l'ancien Territoire Français des Afars et des Issas, devenu, à la date de son accession à l'indépendance, le 27 juin 1977, la République de Djibouti, soutient qu'il a séjourné en France entre 1968 et 1979, y a suivi des études et y a été reconnu travailleur handicapé, qu'il détenait alors la nationalité française et s'est toujours considéré comme français, qu'il est titulaire d'une carte nationale d'identité française délivrée en septembre 1973 et d'un passeport français délivré en août 1976, mais a perdu cette nationalité ; qu'il fait valoir y séjourner de nouveau depuis 2007, n'avoir aucune attache familiale à Djibouti et que sa situation est exceptionnelle dans la mesure où il justifie d'une résidence ancienne, habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, d'une insertion qui se traduit par sa connaissance des valeurs de la République et de liens personnels intenses sur le territoire français ; que toutefois, il est constant que M. A est entré pour la dernière fois en France en 2007 ; que la circonstance qu'il a séjourné en France pendant plus de dix ans, il y a trente deux ans de cela, ne constitue pas en elle même une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel ; que, par suite, la durée de séjour qu'il fait valoir, ne permet pas de regarder M. A, comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant, que M. A, soutient qu'il croyait avoir conservé la nationalité française à la suite de l'indépendance de son pays d'origine, qu'il a découvert la perte de la nationalité française en voulant renouveler son passeport et que le fait d'être retourné à Djibouti ne fait pas obstacle à sa résidence de plusieurs années sur le territoire ; que toutefois, faute d'avoir souscrit, en application de l'article 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du Territoire Français des Afars et des Issas, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française dans l'année suivant l'indépendance de ce territoire, il a perdu la nationalité française du fait de l'accession à l'indépendance de ce territoire, le 27 juin 1977 ; que les pièces produites ne permettent d'établir sa résidence en France que pour la période de septembre 1973 à janvier 1977 puis à compter de 2009, M. A reconnaissant être retourné de lui-même à Djibouti entre ces deux périodes, ; qu'il ne justifie pas avoir résidé en France les dix dernières années et ne justifie pas d'une intensité de vie privée et familiale sur le territoire ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté querellé n'a pas porté atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12PA00886