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11/12/2012 | FRANCE | N°11PA02146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2012, 11PA02146


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. Octavio de Jesus A, demeurant ...), par Me Grosman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811395, 0811598 du 14 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge totale, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour M. Octavio de Jesus A, demeurant ...), par Me Grosman ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0811395, 0811598 du 14 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge totale, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de peintre en bâtiment exercée par M. A, l'administration a assujetti ce dernier, d'une part, à des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2003 et 2004 et, d'autre part, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces mêmes années ; que M. A a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement nos 0811395, 0811598 du 14 mars 2011, n'a que partiellement fait droit à ses demandes en réduisant d'une somme de 954,65 euros les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2004 et en le déchargeant, à proportion de cette réduction, des amendes et pénalités auxquelles il a été assujetti ; que la demande de M. A doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des demandes du requérant tendant, d'une part, à la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant que M. A conteste les redressements résultant de la remise en cause de factures considérées par l'administration comme ayant un caractère fictif ou de complaisance ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus, à bon droit, par le tribunal administratif dans le jugement attaqué, il appartient au requérant, compte tenu de l'ensemble des indices apportés par l'administration et des anomalies relevées par elle, d'établir que les factures litigieuses correspondent à des prestations réellement exécutées par les prestataires qui les ont émises ;

En ce qui concerne les factures considérées comme fictives par l'administration :

4. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a, tant devant l'administration qu'en première instance, été en mesure de fournir ni contrat, ni devis, ni compte-rendu de chantier, ni un quelconque document relatif à l'information du maître d'ouvrage sur la chaîne de sous-traitance ; qu'il ne produit devant la Cour aucun justificatif nouveau, mais se borne à soutenir que, les comptes fournisseurs dans lesquels les factures litigieuses ont été enregistrées ayant été soldés par une inscription au compte de l'exploitant, lesdites factures doivent être considérées comme ayant été payées personnellement par lui-même et ne peuvent être qualifiées de fictives ; que, toutefois, ces seules écritures comptables ne peuvent, en l'absence de tout autre document confirmant leur exactitude et alors que les recoupements opérés par l'administration ont démontré que les sociétés fournisseurs émettrices de ces factures n'avaient pas enregistré dans leur comptabilité d'écritures à raison à celles-ci, suffire à démontrer que les bénéficiaires de ces règlements étaient bien les sous-traitants ayant effectivement fourni les prestations en cause ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à contester les redressements opérés par le service à raison desdites factures ;

En ce qui concerne les factures qualifiées de factures de complaisance :

5. Considérant que les opérations de contrôle ont révélé que d'autres factures émises par les sous-traitants de M. A avaient donné lieu à l'établissement de chèques qui avaient été encaissés, à l'exception de deux d'entre eux, par des tierces personnes, parmi lesquelles un fabricant de peintures, un administrateur de biens et des particuliers non inscrits aux registres du commerce ou des métiers, dépourvues de toute qualification pour réaliser les prestations concernées ; que le service, estimant toutefois qu'il était économiquement cohérent qu'une partie des travaux ait été effectivement réalisée, a regardé les factures dont s'agit comme présentant un simple caractère de complaisance et a limité les redressements correspondants à la seule remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

6. Considérant que M. A fait valoir, d'une part, qu'il a bien remis des chèques aux sous-traitants émetteurs de ces factures mais qu'à leur demande, soit il s'est abstenu d'y indiquer le nom du bénéficiaire, soit il y a indiqué le nom d'une tierce personne ; que, d'autre part, il soutient que le fait qu'il a établi un chèque au bénéfice d'un fabricant de peinture et un autre au bénéfice d'un administrateur de biens démontre que ces règlements ont été opérés dans l'intérêt de son entreprise ; que, toutefois, ces allégations ne sont de nature à établir ni que lesdits fournisseurs avaient bien exécuté les prestations en cause, ni que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise de M. A ;

En ce qui concerne les autres redressements et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration aux conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition correspondants :

7. Considérant que M. A ne développe aucun moyen concernant les autres redressements qui lui ont été notifiés tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester les suppléments d'imposition et de taxe procédant de ces redressements, non plus que les pénalités y afférentes ;

Sur l'amende prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce, désormais repris à l'article 1737 de ce code : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions précitées, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de cet article ;

9. Considérant que M. A soutient que l'administration se serait fondée, pour lui infliger l'amende prévue par ces dispositions, sur le comportement des sociétés de sous-traitance qui n'ont pas répondu aux demandes d'informations qu'elle a formulées dans l'exercice de son droit de communication et n'ont pas satisfait à leurs obligations déclaratives en matière fiscale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a démontré l'existence de factures de complaisance et, comme M. A le reconnaît d'ailleurs lui-même dans ses écritures, que ce dernier a établi, en règlement de sommes facturées par ses sous-traitants, de nombreux chèques au bénéfice de personnes physiques et d'organismes étrangers aux sociétés facturières ; que l'administration, qui s'est fondée sur ces agissements imputables à M. A, était fondée à infliger à celui-ci l'amende prévue par les dispositions susénoncées ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02146
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;11pa02146 ?
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