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11/12/2012 | FRANCE | N°11PA02059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2012, 11PA02059


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. ou Mme David A, demeurant ...), par Me Canis ; M. ou Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708206/1-3 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. ou Mme David A, demeurant ...), par Me Canis ; M. ou Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708206/1-3 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, associé et gérant des sociétés civiles immobilières (SCI) Union Foncière de Paris (UFP), Compagnie Immobilière Parisienne (CIP) et Compagnie Européenne de Placements immobiliers (CEPI), a, d'une part, déduit de ses revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2001 la somme de 612 016 F (93 301 euros) relative à des travaux effectués par la SCI CIP au ...), d'autre part, déclaré un déficit à hauteur de 69 380 euros correspondant à ses 18 400 parts de la SCI UFP possédées en usufruit, ainsi qu'un déficit de 26 868 euros au titre de la SCI CEPI correspondant, à hauteur de 25 894 euros, à ses 19 275 parts détenues en usufruit et, à hauteur de 974 euros, aux 725 parts détenues également en usufruit par Mme A ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité dont les SCI CIP et UFP ont fait l'objet au titre des années 1999, 2000 et 2001 et de celle dont la SCI CEPI a fait l'objet au titre des années 2000 et 2001, l'administration fiscale a remis en cause ces déductions en rehaussant à due concurrence les revenus fonciers de M. ou Mme A imposables au titre de l'année 2001, par une notification de redressements du 1er juillet 2003 ; que M. ou Mme A font appel du jugement n° 0708206/1-3 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de leur accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, consécutifs à ces chefs de redressement, mis à leur charge au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du

1er juillet 2003 adressée à M. ou Mme A que l'administration fiscale expose les motifs de droit et les éléments de fait, tirés de la qualité d'usufruitier des parts sociales de M. A au sein des SCI UFP et CEPI et de la qualité d'usufruitier des parts sociales de Mme A au sein de la SCI CEPI, ainsi que de la nature des travaux de la SCI CIP au ...), qui la conduisent à refuser partiellement la déduction du déficit foncier déclaré au titre de l'année 2001 ; que ces indications permettaient aux destinataires de cette notification de discuter de façon entièrement utile le redressement envisagé ; que la circonstance que les contribuables se soient abstenus de faire valoir leurs observations sur les rehaussements notifiés, au motif que l'opinion de l'administration fiscale sur la déduction des travaux par le nu-propriétaire et non par l'usufruitier n'était appuyée par aucun détail, ni aucune argumentation sur les travaux, n'est pas de nature à caractériser une motivation insuffisante de la notification de redressements ; que, de même, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas, dans la notification de redressements adressée le 24 avril 2003 à la SCI CIP, opéré de distinction selon la qualité des associés de cette société est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que seule la nature des travaux en litige fonde le redressement contesté ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du redressement, en méconnaissance de la garantie instituée par l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du même code : " I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

5. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux affectés jusque-là à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que, par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers un déficit correspondant à des dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance, de la nature et, par suite, du caractère déductible de ses charges ; que, par conséquent, il incombe à M. ou Mme A de donner les éléments permettant de qualifier de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration les travaux qu'ils ont effectués sur l'immeuble ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses exposées en 2001 par la SCI CIP sur l'immeuble ...) pour un montant de 612 016 F, soit 93 301 euros, se rapportent à des travaux qui s'inscrivent dans la continuité de l'opération de rénovation et de réhabilitation entreprise en 1999 sur cet immeuble ; que, si M. ou Mme A soutiennent que les travaux en litige sont dissociables des travaux réalisés en 1999 et qu'ils ne concernent pas la partie de l'immeuble constituée à l'origine de locaux à usage d'ateliers et de bureaux ayant fait l'objet d'une autorisation de changement de destination en habitation, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations permettant de justifier qu'il s'agirait de travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration ; que l'administration était, par suite, fondée à refuser la déduction, des revenus fonciers du contribuable, de ces travaux par application des dispositions du b) du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts ;

7. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. (...) " ; d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, applicable à l'année en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable (...) aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 605 du code civil : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu " et qu'aux termes de l'article 606 du même code : " Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'usufruitier n'est soumis à l'impôt sur le revenu que pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier ; que, sauf convention contraire régulièrement conclue avec l'usufruitier, seul le nu-propriétaire supporte l'impôt à raison du résultat qui n'est pas imposé au nom de l'usufruitier ; que seul le nu-propriétaire est fondé à prendre en compte, au titre des résultats exceptionnels, une quote-part du déficit réalisé par la société correspondant à ses droits dès lors qu'il est le seul, en sa qualité d'associé, à répondre des dettes de la société ; que, dans ces conditions, M. ou Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait légalement leur opposer la qualité d'usufruitiers des parts détenues par eux dans les SCI UFP et CEPI pour leur refuser la déduction des déficits fonciers constatés au titre de l'année 2001 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. ou Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de M. ou Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02059
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;11pa02059 ?
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