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11/12/2012 | FRANCE | N°11PA00336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 décembre 2012, 11PA00336


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. ou Mme Chokry A, demeurant ...), par Me Grosman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607907/3 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; >
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. ou Mme Chokry A, demeurant ...), par Me Grosman ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607907/3 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de peinture en bâtiment dirigée par M. B et des déclarations de ce dernier, l'administration a remis en cause le statut de salarié de M. A, estimant qu'il existait une société de fait entre M. B et M. A et, après avoir reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats de cette société, a notifié, à celle-ci des redressements en matière de bénéfice industriel et commercial au titre des années 2000 et 2001 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux ont été mis à la charge des personnes considérées par l'administration comme associés, et notamment de M. A ; que M. et Mme A, qui ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle, se sont vus assigner des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001 à raison, d'une part, d'une quote-part des bénéfices industriels et commerciaux de la société de fait et, d'autre part, de revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme A ont, par une requête unique, demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0607907/3 du 30 novembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, il n'a été que partiellement fait droit à leur demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme le soutient le ministre, M. et Mme A ne sont pas recevables à demander la décharge de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été mises à leur charge personnelle, mais ont été assignées, par l'administration, à la seule société de fait constituée, selon elle, entre M. B et M. A ;

3. Considérant, en second lieu, que, pour contester les suppléments d'impôt sur le revenu laissés à leur charge par le jugement attaqué, M. et Mme A font valoir, comme ils le faisaient devant le tribunal administratif, que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il existait une société de fait entre M. B et M. A ; que ce moyen doit être écarté comme non-fondé, pour les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun dans le jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. ou Mme A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA00336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00336
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-11;11pa00336 ?
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