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07/12/2012 | FRANCE | N°11PA04886

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2012, 11PA04886


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108619 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1108619 du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

- et les observations de Me Houssain, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 12 avril 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 26 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A est entré en France en décembre 2000 ; que le préfet de police ne conteste que l'intéressé y ait établi sa résidence qu'en ce qui concerne les années 2003, 2004, 2005 et 2008 ;

4. Considérant que M. A a produit, pour l'année 2003, un justificatif de paiement d'abonnement de transports en commun pour les mois de juin à décembre, plusieurs relevés de compte bancaire complétés en appel par un historique détaillé des mouvements de retrait et de versement effectués sur ce compte de janvier à décembre ; qu'il a fourni, pour l'année 2004, un justificatif de paiement d'abonnement de transports en commun pour les mois de janvier, février et avril et un historique détaillé des mouvements de retrait et de versement effectués sur son compte bancaire tout au long de l'année ; qu'il produit des relevés de son compte bancaire faisant apparaître de nombreuses opérations de retrait d'espèces et de paiement par carte bancaire au cours du premier semestre de l'année 2005 ; que sa résidence en France au cours du second semestre de cette même année est établie par des ordonnances médicales, des feuilles de soins et des résultats d'analyses médicales ; qu'enfin, pour l'année 2008, il produit plusieurs courriers d'un opérateur téléphonique, des ordonnances et des résultats d'analyses médicales, ainsi qu'un historique détaillé des mouvements de retrait et des versements effectués sur son compte bancaire du mois de janvier au mois de décembre ; que, par suite, M. A, établissant la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté en litige a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 avril 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04886
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : HOUSSAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-07;11pa04886 ?
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