Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour la société Euro Stock Import, dont le siège est au 21 avenue Prince Hinoï à Papeete (98713), Polynésie française, représentée par son gérant, par Me Dubau ;
la société Euro Stock Import demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100193 rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal administratif de Polynésie Française en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée, d'une part, des cotisations d'impôt sur les bénéfices des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice allant du 19 juin 2003 au 30 juin 2005, à concurrence d'un montant de 758 679 F CFP, et, d'autre part, des intérêts de retard correspondants, d'un montant de 216 224 F CFP ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Euro Stock Import relève appel du jugement n° 1100193 rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal administratif de la Polynésie Française en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée, d'une part, des cotisations d'impôt sur les bénéfices des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice allant du 19 juin 2003 au 30 juin 2005, à concurrence d'un montant de 758 679 F CFP, correspondant à la moitié des cotisations mises à sa charge, et, d'autre part, des intérêts de retard correspondants, d'un montant de 216 224 F CFP ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 113-2 du code des impôts de la Polynésie française, qui se rapporte à l'impôt sur les bénéfices des sociétés : " Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt, les bénéfices obtenus pendant l'année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile. (...) Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi (...) dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris (...) " ; qu'aux termes de l'article LP 115-3 du même code, dans sa rédaction, issue de la loi du Pays n°2005-1 du 7 février 2005, applicable, en vertu de l'article 2 de ladite loi, aux exercices soumis à l'impôt à compter de l'année 2005 : " Les entreprises nouvelles sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour leur premier exercice d'une durée au plus égale à 12 mois. Les entreprises nouvelles s'entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle (...) " ;
3. Considérant que la société Euro Stock Import soutient que, dès lors que son premier exercice, ouvert à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2003, a été clos postérieurement au 31 décembre 2004, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article LP 115-3 du code des impôts de la Polynésie française et lui ouvrait droit à l'exonération qu'elles instituent en faveur des entreprises nouvelles, à hauteur de la moitié du bénéfice de cet exercice, correspondant à une période de 12 mois sur les 24 mois de ce premier exercice ;
4. Considérant toutefois qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article LP 115-3 du code des impôts de la Polynésie française que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elles ne limitent pas à 12 mois la durée de l'exonération dont peuvent bénéficier les entreprises nouvelles au titre de leur premier exercice, mais subordonnent le bénéfice de cette exonération à la condition que celui-ci soit d'une durée au plus égale à 12 mois ; que, le premier exercice de la société requérante allant du 19 juin 2003 au 30 juin 2005, soit une période supérieure à 12 mois, cette société ne peut prétendre à aucune exonération sur le fondement des dispositions précitées de l'article LP 115-3 du code des impôts de la Polynésie française, faute pour cet exercice de satisfaire à la condition de durée maximale fixée par ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Euro Stock Import n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Euro Stock Import demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Euro Stock Import une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Euro Stock Import est rejetée.
Article 2 : La société Euro Stock Import versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA04247