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06/12/2012 | FRANCE | N°12PA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 12PA02156


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. Onesphore A, demeurant au ..., par Me Biju-Duval ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114223/1-2 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à déf...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. Onesphore A, demeurant au ..., par Me Biju-Duval ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114223/1-2 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, la mention " étudiant " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 11 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant rwandais, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

2. Considérant qu'il appartient au préfet chargé de statuer sur une demande de titre de séjour de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le formulaire de demande de titre de séjour rempli par l'intéressé le 25 mai 2011, faisant état de ce que le titre était demandé en qualité d'" étudiant-demandeur d'emploi ", avec un " contrat déjà trouvé ", ainsi que des termes du courrier envoyé le 23 juin 2011 par M. A à la préfecture de police dans le cadre de l'instruction de sa demande, que l'intéressé avait clairement entendu demander soit le renouvellement de son titre de séjour d'étudiant, soit la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que la demande de M. A n'a été interprétée que comme une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'illégalité en rejetant sa demande sans procéder à son examen au regard des textes régissant le droit au séjour des étrangers salariés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1114223/1-2 en date du 3 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02156
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa02156 ?
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