La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°12PA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 12PA01674


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme Hacer épouse , demeurant chez M. Erdel , ..., par Me Dusen ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008792/1 et 1008867/1 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astr

einte de 100 euros par jour de retard et enfin, à ce que soit mise à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour Mme Hacer épouse , demeurant chez M. Erdel , ..., par Me Dusen ; Mme épouse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008792/1 et 1008867/1 du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2010 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les observations de Me Dusen, pour Mme épouse ;

1. Considérant que Mme , ressortissante turque née le 1er mars 1981, entrée en France le 22 mai 2004 selon ses déclarations, a sollicité par courrier du 27 juillet 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 19 octobre 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme relève appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le préfet du Val-de-Marne a exposé de façon suffisamment précise et circonstanciée les faits et considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser à Mme sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis 2004 avec son mari entré en France en 2001 et leurs trois enfants, dont l'un est né en 1998 en Turquie et les deux autres en 2005 et 2009 à Créteil, qu'ils sont tous hébergés par sa soeur et son beau-frère qui sont en situation régulière, qu'elle a de fortes attaches familiales en France, qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle maîtrise correctement le français, qu'elle s'investit dans le suivi scolaire de ses enfants, qui obtiennent de très bons résultats, en participant aux réunions de parents d'élèves ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que Mme , dont la demande d'asile a été rejetée le 2 mars 2005 et le 28 février 2008, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 21 février 2006 ; que si le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 22 juin 2007, annulé cette décision, sa nouvelle demande de titre de séjour a fait l'objet le 10 octobre 2007 d'un deuxième refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans le 29 janvier 2009 ; qu'elle n'a pas déféré à cette mesure et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; que son époux ne détient pas de titre de séjour ; que la circonstance que deux de ses enfants soient nés récemment en France ne lui confère aucun droit au séjour ; que, par ailleurs, elle ne fait état d'aucune circonstance mettant les époux, de même nationalité, dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine commun et d'emmener leurs enfants avec eux afin d'y poursuivre leur scolarité ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas être démunie de toute attache familiale en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de Mme , la décision du 19 octobre 2010 n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

6. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de Mme aurait été méconnu dès lors notamment qu'à la date de la décision querellée, et ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'opposait à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie dont sont originaires les deux parents, les enfants pouvant y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 19 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme en vue de l'annulation de la décision du 19 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 12PA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01674
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa01674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award