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06/12/2012 | FRANCE | N°12PA01548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 12PA01548


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., Mme Michelle B, demeurant ..., Mme Denise C, demeurant ..., M. et Mme Georges D, demeurant ..., Mme Geneviève E, demeurant ..., M. et Mme Briantino F, demeurant ..., M. Louis G, demeurant ..., M. et Mme Patrice H, demeurant ..., Mme Denise I, demeurant ... et M. et Mme Michel J, demeurant ..., par Me Demeure ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907851/4 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'an

nulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009 par lequel le maire...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., Mme Michelle B, demeurant ..., Mme Denise C, demeurant ..., M. et Mme Georges D, demeurant ..., Mme Geneviève E, demeurant ..., M. et Mme Briantino F, demeurant ..., M. Louis G, demeurant ..., M. et Mme Patrice H, demeurant ..., Mme Denise I, demeurant ... et M. et Mme Michel J, demeurant ..., par Me Demeure ; M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907851/4 en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009 par lequel le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre a délivré un permis de construire n° PC 077183 0900004 à la SARL Concorde Investimmo pour la construction de deux bâtiments sur un terrain sis rue des Vannes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2009 précité, ensemble les décisions du 1er septembre 2009 par lesquelles le maire de la Ferté-sous-Jouarre a rejeté leurs recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de la Ferté-sous-Jouarre aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Calamari pour la commune de la Ferté-sous-Jouarre et celles de Me Michel pour la société Concorde Investimmo ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que si M. A et autres soutiennent que M. Daniel K n'était pas compétent pour signer le permis de construire litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la Ferté-sous-Jouarre lui a, par arrêté n° 243/2008 en date du 17 mars 2008, régulièrement publié et transmis pour enregistrement à la sous-préfecture de Meaux, attribué délégation à l'effet de signer notamment tous documents ayant trait aux fonctions liées à l'urbanisme ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB. 11 du plan d'occupation des sols de la commune de la Ferté-sous-Jouarre : " Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit (...) ; les couleurs et matériaux de parement et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et avec l'environnement de la construction " ; que si M. A et autres soutiennent que la construction projetée enfreint ces dispositions, ils n'apportent aucun élément qui permettrait de qualifier les pergolas en litige de " pastiche d'une architecture ou étrangère à la région " ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des photos produites par la commune de la Ferté-sous-Jouarre, que les couleurs choisies, le bleu clair, le bleu lavande et le vert amande, s'harmonisent entre elles et avec l'environnement de la commune ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB. 10 du plan d'occupation des sols de la commune de la Ferté-sous-Jouarre la hauteur de 6 mètres autorisée d'une façade est définie comme " la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le niveau du plancher du rez-de-chaussée jusqu'à l'acrotère (ou égout) du bâtiment " ; que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que la façade projetée comportant un dessus de fenêtre agrémenté d'une pergola dépasserait les 6 mètres de hauteur autorisés dès lors que cet élément a été supprimé par le permis modificatif du 20 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols de la commune de la Ferté-sous-Jouarre applicable aux " Voie desservant plus de 4 logements ou ayant plus de 50 m de longueur : " avoir une largeur d'emprise au moins égale à 8 m avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures, ou avoir une largeur d'emprise au moins égale à 6 m avec une chaussée aménagée à sens unique de circulation... D'une façon générale, à l'intérieur d'une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible par une voie dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. De plus, lorsqu'une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il sera nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (8x4) en sur-largeur des chemins de circulation, à proximité immédiate de l'appareil pour en permettre l'utilisation par les engins pompes des services de sécurité. " " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, tant des plans que de la notice architecturale, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la voie desservant le projet litigieux a une largeur d'emprise au moins égale à 6 mètres avec une chaussée aménagée à sens unique de circulation ; que si M. A et autres soutiennent par ailleurs que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que le projet ne prévoit pas une aire de stationnement pour chacune des deux bornes à incendie, alors que la voie d'accès ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il résulte toutefois du permis de construire qu'une aire de stationnement d'une surface de 32 m2 au droit de la borne incendie située en face du bâtiment A est bien prévue, tandis que la seconde borne implantée en bas du terrain sur le trottoir de la rue de Vannes n'est pas située sur la voie de desserte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A et autres doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de la Ferté-sous-Jouarre et la société Concorde Investimmo ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : M. A et autres verseront une somme de 1 000 euros à la ville de la Ferté-sous-Jouarre et une somme de 1 000 euros à la société Concorde Investimmo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01548
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa01548 ?
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