La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°12PA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 12PA00969


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Hocine B, demeurant ... à Paris (75011), par Me Le Grontec ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114801/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoi

nt au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Hocine B, demeurant ... à Paris (75011), par Me Le Grontec ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114801/3-3 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an l'autorisant à exercer une activité salariée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser directement à son avocat, Me Le Grontec, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les observations de Me Le Grontec, pour M. B ;

1. Considérant que M. B, ressortissant algérien né le 11 février 1971, entré en France le 24 novembre 2000, a sollicité le 11 avril 2011 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, demande rejetée par un arrêté du 26 juillet 2011 du préfet de police qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que M. B, entré en France en 2000 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, soutient qu'il a produit toutes les preuves de sa résidence habituelle depuis plus de dix années ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit, au titre des années 2002 à 2005, que quelques quittances de loyer manuscrites, un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 9 octobre 2001 valable jusqu'au 8 janvier 2002 et une facture du 22 mars 2005 ; que ni l'attestation de son cousin en date du 29 septembre 2010 se déclarant propriétaire d'un logement situé ... à Paris et certifiant l'avoir hébergé depuis novembre 2000 à ce jour, ni celle du 4 août 2011, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ni la circonstance que son passeport ne serait pas revêtu d'un tampon de sortie du territoire ne suffisent, à elles seules, à établir la réalité et l'effectivité d'un séjour continu du requérant en France durant l'ensemble de ces années ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour par l'arrêté contesté, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations susvisées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées en faisant valoir qu'il est bien intégré dans la société française, notamment par son travail en tant que réparateur de bicyclettes, qu'il possède un logement stable, maîtrise la langue française, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que son frère, de nationalité française ainsi qu'une partie de sa famille vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il vient d'être dit, que son ancienneté sur le territoire français n'est pas établie ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas démuni de toute attache dans son pays d'origine où résident ses huit frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, l'arrêté du 26 juillet 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été présentée sur le seul le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ; que le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir à l'encontre de la décision rejetant cette demande d'une intégration par le travail en se référant aux articles 3 et 7 de cet accord ;

7. Considérant, enfin, que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa demande ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B en vue de l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 12PA00969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00969
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : LE GRONTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa00969 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award