Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour M. Amara B, demeurant ..., par Me Boulet ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002011/6-3 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le directeur général adjoint de la fédération française de football (FFF) a rejeté sa demande de réintégration au sein de la fédération avec extension à toutes fédérations et effet rétroactif au 21 mars 2007, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la FFF de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce que soit mise à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulet, pour M. Amara B, et de Me Appietto, pour la fédération française de football (FFF) ;
1. Considérant que M. Amara B relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le directeur général adjoint de la fédération française de football (FFF) a rejeté sa demande de réintégration au sein de la fédération avec extension à toutes fédérations et effet rétroactif au 21 mars 2007, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la FFF de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin à ce que soit mise à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés à l'accusé ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si la matérialité de ces faits est avérée et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative ;
3. Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de la décision précitée du 4 janvier 2010, M. B a invoqué devant le tribunal l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attacherait selon lui à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2009 le relaxant des faits pour lesquels la FFF l'avait radié à vie de toutes fonctions et compétitions officielles à compter du 21 mars 2007 ; que, toutefois, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, cet arrêt aux termes duquel, selon le juge pénal, un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au regard de la constatation matérielle des faits ; qu'ainsi, le directeur général adjoint de la FFF a pu, sans méconnaître cette autorité, retenir les faits constatés par les instances de la Fédération en mars 2007 au cours de la procédure disciplinaire, pour examiner, le 4 janvier 2010, la demande de réintégration de M. B ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il est reproché à M. B d'avoir, à l'issue d'une rencontre du championnat régional des moins de 18 ans de la Ligue de Paris Ile-de-France opposant le Red Star Club de Montreuil à l'ES Nanterre le 18 mars 2007, violemment agressé l'arbitre, M. C, en compagnie d'un autre joueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la victime ainsi que M. D, contrôleur d'arbitrage de la ligue régionale témoin de la scène, ont identifié le requérant comme un des deux auteurs de l'agression devant les instances disciplinaires et devant le Tribunal correctionnel ; qu'à cet égard, les circonstances, relevées par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2009, que le coup a été porté par derrière et que M. D n'a pas cité devant elle le nom de M. B, ne sont pas suffisantes pour établir que M. C n'aurait pas identifié son agresseur, qu'il connaissait par ailleurs ; qu'il est également constant que M. B n'a pas contesté devant le juge la décision du 10 octobre 2007 de la Commission supérieure d'appel de la FFF confirmant la décision du 11 avril 2007 de la Commission régionale de discipline de la Ligue de Paris Ile-de-France prononçant sa radiation à vie de toutes fonctions et compétitions officielles à compter du 21 mars 2007, pour " coup volontaire avec préméditation à l'encontre de l'arbitre au sol " ; qu'il est également constant que M. B a accepté la proposition de conciliation du Comité national olympique et sportif français qui retenait sa culpabilité et invitait la FFF à ne revenir que sur le quantum de la sanction, et n'a pas fait appel des dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny le condamnant à indemniser la victime à hauteur de 5 000 euros à titre de provision ; qu'enfin, la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 7 février 2012, réformé le jugement du 8 avril 2011 de la 19ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, l'a jugé civilement responsable du préjudice subi par M. C et l'a condamné solidairement avec M. F E à payer à la victime la somme de 26 085 euros ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le directeur général adjoint de la FFF a rejeté sa demande de réintégration au sein de la fédération avec extension à toutes fédérations et effet rétroactif au 21 mars 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la fédération française de football une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00143