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06/12/2012 | FRANCE | N°11PA03898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2012, 11PA03898


Vu le recours, enregistré le 24 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0817661 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Sophie A a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

2°) de prononcer le rétablissement de Mme A a...

Vu le recours, enregistré le 24 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0817661 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Sophie A a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer le rétablissement de Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 à hauteur des cotisations supplémentaires d'impôt dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Helmholtz, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Gras, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " journalistes " s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;

2 . Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé, durant les années 2004 et 2005 la fonction de secrétaire de rédaction des publications " Glamour " et " Femme actuelle " ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage en faveur de cette profession prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation circonstanciée de la rédactrice en chef de la revue Glamour qu'elle effectue non seulement des travaux de lecture, et de corrections des manuscrits mais également de modification de ces textes après vérification de la validité des informations ; qu'ainsi, Mme A dont les fonctions ne sont pas limitées à la simple mise en forme matérielle des articles et à l'exécution de choix éditoriaux, apporte une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; qu'ainsi et alors même que l'attestation dont elle se prévaut a été présentée au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03898

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03898
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Câm-Vân HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa03898 ?
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