Vu le recours, enregistré le 24 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0908315 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Véronique A a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer le rétablissement de Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006 à hauteur des cotisations supplémentaires d'impôt dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Helmholtz, président,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Gras, avocat de Mme A ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " journalistes " s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé au cours des années en litige la fonction de secrétaire de rédaction du magazine " 01 Réseaux ", publication de la société Groupe Tests ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage en faveur de cette profession prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation circonstanciée du rédacteur en chef technique qu'elle effectuait non seulement des travaux de lecture, de corrections et de réécriture de manuscrits, mais participait à la collecte des informations et à l'élaboration des articles en discutant notamment des sujets lors des conférences de rédaction auxquelles elle assistait ; qu'ainsi, Mme A dont les fonctions ne sont pas limitées à la simple mise en forme matérielle des articles et à l'exécution de choix éditoriaux, apporte une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; qu'ainsi et alors même que l'attestation dont elle se prévaut a été présentée au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11PA03897
Classement CNIJ :
C