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06/12/2012 | FRANCE | N°11PA02597

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 11PA02597


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour la société Central Color, dont le siège est 10 rue Pergolèse à Paris (75016) et la société Mandataires Judiciaires Associés (Selafa MJA), dont le siège est 102 rue du faubourg Saint Denis à Paris cedex 10 (75479), par Me Kerouaz ; la société Central Color et la Selafa MJA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915064/3-2 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, d

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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour la société Central Color, dont le siège est 10 rue Pergolèse à Paris (75016) et la société Mandataires Judiciaires Associés (Selafa MJA), dont le siège est 102 rue du faubourg Saint Denis à Paris cedex 10 (75479), par Me Kerouaz ; la société Central Color et la Selafa MJA demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0915064/3-2 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme Florence pour motif économique et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision précitée du 23 juillet 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Central Color et la société Mandataires Judiciaires Associés (Selafa MJA) relèvent appel du jugement du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'accorder l'autorisation de licencier Mme Florence pour motif économique et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'intervention du syndicat SECIF-CFDT (Syndicat Energie chimique

d'Ile-de-France) :

2. Considérant que le syndicat SECIF-CFDT a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée ainsi que de l'insuffisante motivation de cette dernière ;

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-5,

L. 2411-8, L. 2411-13, L. 2411-16, L 2421-3 et L. 2421-6 du code du travail, les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les représentants des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " ;

6. Considérant que pour rejeter la demande de la société Central Color, le tribunal administratif a estimé que cette dernière, eu égard à la polyvalence de Mme , qui avait travaillé dans l'entreprise depuis 1991 successivement comme opératrice photo, hôtesse au service réception, assistante commerciale et opératrice au service facturation et qui faisait valoir que plusieurs postes s'étaient libérés peu avant la demande d'autorisation de licenciement et avaient été pourvus au cours de l'année 2009 sans lui avoir été préalablement proposés, ne démontrait pas avoir entrepris une recherche personnalisée de reclassement en faveur de Mme ; qu'en appel, la société requérante soutient que la situation de l'entreprise et l'impossibilité de reclassement de la salariée auraient dû être appréciées à la date de la demande d'autorisation du licenciement, soit en décembre 2008 ou au plus tard le 23 janvier 2009, date de la décision de l'inspecteur du travail et non comme l'a fait le tribunal en tenant compte d'éléments relatifs à la période de février 2009 et que les éléments versés au débat démontrent qu'il n'existait pas de poste disponible au sein de l'entreprise à proposer pour le reclassement de Mme , même au regard de l'expérience acquise par cette dernière ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, en particulier du registre des entrées et sorties du personnel de l'entreprise qui avait fait l'objet, le 2 octobre 2008, de l'ouverture par le tribunal de commerce d'une procédure de redressement judiciaire et dont le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été arrêté le 13 novembre 2008, que Mme , titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de retoucheuse, a quitté l'entreprise le 3 octobre 2008, que deux salariés Mme Annette , titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commmerciale et M. Habib , titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de tireur, ont quitté l'entreprise pour partir à la retraite respectivement le 31 octobre 2008 et le 31 décembre 2008, qu'enfin le contrat à durée déterminée en qualité de colleur de M. Alain s'achevait le 19 septembre 2008 et n'a été pourvu qu'à compter du 2 mars 2009 par un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant qu'aucun de ces postes disponibles, peu avant et pendant la procédure de licenciement, n'a été proposé à Mme dont il n'est pas contesté en défense qu'elle a exercé au sein de l'entreprise les différents postes ci-dessus énumérés, démontrant sa polyvalence ainsi que son adaptabilité par l'obtention d'un CAP de retoucheuse photographique en juin 1990 ; que la société requérante, qui se devait d'anticiper les besoins en reclassement des salariés menacés à court terme par la procédure de redressement, ne démontre pas davantage en cause d'appel qu'en première instance que Mme n'aurait pu, au besoin par une formation, s'adapter à l'un des postes disponibles ; qu'il en résulte, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir rempli son obligation de recherche de reclassement au bénéfice de Mme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Central Color et la Selafa MJA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé de leur accorder l'autorisation de licencier Mme pour motif économique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces dernières le versement à Mme de la somme de 2 000 euros ; qu'en revanche, le syndicat SECIF-CFDT, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que demande le syndicat au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat SECIF-CFDT est admise.

Article 2 : La requête de la société Central Color et de la Selafa MJA est rejetée.

Article 3 : La société Central Color et la SELAFA MJA verseront à Mme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du syndicat SECIF-CFDT présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02597
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa02597 ?
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