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06/12/2012 | FRANCE | N°11PA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 11PA02353


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la Commune de Souppes-sur-Loing, par Me Rouquette ; la Commune de Souppes-sur-Loing demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706965-4 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une somme de 116 045, 67 euros TTC à la SCI La Closerie, cette somme portant intérêts au taux légal à partir du 3 août 2006 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter

la demande présentée par la SCI La Closerie devant le Tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la Commune de Souppes-sur-Loing, par Me Rouquette ; la Commune de Souppes-sur-Loing demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706965-4 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une somme de 116 045, 67 euros TTC à la SCI La Closerie, cette somme portant intérêts au taux légal à partir du 3 août 2006 et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la SCI La Closerie devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener l'indemnité versée à la somme de 11 604, 57 euros, à titre très subsidiaire de ramener la condamnation à la somme de 31 055, 90 euros, et à titre encore plus subsidiaire de ramener la condamnation à celle de 86 094, 09 euros ;

4°) que les intérêts doivent être réduits à due proportion des remboursements que la Cour retiendra ;

5°) de mettre à la charge de la SCI La Closerie la somme de 4 784 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Rouquette, pour la commune de Souppes-sur-Loing ;

1. Considérant que le conseil municipal de Souppes-sur-Loing a par délibération du 23 juin 1999 décidé de créer un programme d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) et a fixé le coût total du programme des équipements publics à la charge des constructeurs ; que l'autorisation de lotir attribuée à la SCI La Closerie dans le périmètre de ce P.A.E. le 17 mai 2001 précisait que le lotisseur était redevable d'une participation conformément aux dispositions ce programme ; que sur ces bases, la SCI La Closerie a acquitté une somme de 31 055, 90 euros et exécuté divers travaux pour un montant de 84 989, 77 euros ; que la Commune de Souppes-sur-Loing fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun lui a demandé de rembourser ces deux sommes ;

Sur les conclusions présentées à titre principal, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 23 juin 1999 : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme. Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone " ; qu'en vertu de l'article

L. 332-28 du même code, l'autorisation de construire constitue le fait générateur de la contribution prévue par l'article L. 332-9, et en fixe le montant ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; que, le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter de la seule superficie constructible du terrain sur lequel doit être édifié cette construction ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction légale entre les autorisations de lotir et les permis de construire, la participation fixée par délibération de la commune de Souppes-sur-Loing du 23 juin 1999 en fonction de la seule superficie des terrains est illégale ; que, contrairement à ce que soutient la SCI La Closerie, aucune disposition n'impose au juge administratif après avoir constaté une telle illégalité de déterminer le montant qu'aurait dû rembourser la commune aux constructeurs si elle avait adopté un mode d'évaluation légal ;

4. Considérant, en second lieu, que la participation prévue à l'article L. 332-9 précité du code de l'urbanisme peut être réalisée sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux effectués par la SCI La Closerie rue du Roulis pour le raccordement sur le réseau d'eau potable, au niveau de la RN 7 pour le branchement sur le réseau d'eau usée et sur le bouclage d'eau potable, l'ont été à la demande de la commune dans le cadre du P.A.E. ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces travaux, évalués à la somme de 31 055, 90 euros, seraient extérieurs au P.A.E. doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme : " Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes ou la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal " ;

6. Considérant que ces dispositions n'imposent la restitution des sommes versées au titre de la participation que lorsque les équipements publics annoncés dans le cadre du projet d'aménagement d'ensemble n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant la participation, ou lorsque le programme d'aménagement a été abrogé ou annulé ; que la commune ne peut en revanche s'en prévaloir en l'espèce pour obtenir une réduction correspondant au montant de la taxe locale d'équipement, soit la somme de 29 951, 58 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commun de Souppes-sur-Loing n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser une somme de 116 045, 67 euros toutes taxes comprises à la SCI La Closerie ;

Sur l'appel incident de la SCI La Closerie, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

8. Considérant, en premier lieu, que les intérêts étaient dus à la date de réception par la commune de la demande préalable adressée par la SCI La Closerie le 4 août 2006, dans la mesure où les travaux étaient déjà été réalisés à cette date et que les sommes y afférentes avaient été versées ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ; que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles dont il dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ; qu'en l'espèce, les sommes à restituer par la commune ont été versées au titre de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dont l'exigibilité auprès des bénéficiaires d'autorisations de construire est prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-12 du même code ; qu'ainsi, la majoration de cinq points d'intérêts ne s'appliquant qu'aux contributions réputées sans cause au sens de l'article L. 332-30, les conclusions de la SCI La Closerie tendant à ce que le taux d'intérêt appliqué aux sommes restituées par la commune soit majoré de cinq points doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Commune de Souppes-sur-Loing doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la SCI La Closerie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune de Souppes-sur-Loing est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la SCI La Closerie sont rejetées.

Article 3 : La commune de Souppes-sur-Loing versera une somme de 2 000 euros à la SCI La Closerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02353
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROUQUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa02353 ?
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