La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11PA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2012, 11PA00845


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SARL Resto Beaubourg, dont le siège est 4, place Edmond Michelet à Paris (75004), par Me Labiny, avocat ; la société Resto Beaubourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801727 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2003, 200

4 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ré...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour la SARL Resto Beaubourg, dont le siège est 4, place Edmond Michelet à Paris (75004), par Me Labiny, avocat ; la société Resto Beaubourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801727 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de M. A, gérant de la société Resto Beaubourg ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Resto Beaubourg qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité, reconstitué ses recettes et remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la totalité de son chiffre d'affaires déclaré ; que la société relève appel du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours de cette période, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la société reprend en appel le moyen qu'elle avait tiré en première instance d'une irrégularité de l'avis de vérification au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'il n'est pas contesté que la vérification de la comptabilité de la société s'est déroulée du 29 septembre au 19 décembre 2006 dans les locaux de la société ; que la circonstance qu'à la demande expresse de son gérant, un tiers qui avait, contrairement à ce qu'elle soutient, été expressément mandaté à cette fin, a déposé des documents en son nom dans les locaux de l'administration le 27 octobre 2006, est sans incidence sur la régularité de ce contrôle au regard de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le vérificateur ne s'est, lors des opérations de contrôle dans les locaux de la société, mentionnées ci-dessus, pas refusé à tout débat avec le gérant de la société ; qu'en se bornant à soutenir que le tiers qui a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, déposé des documents en son nom dans les locaux de l'administration le 27 octobre 2006, n'était pas son expert-comptable, qu'il n'a alors pas été interrogé, s'est absenté après avoir déposé les documents qu'il était chargé d'apporter et n'est reparu que pour reprendre ces documents après que le vérificateur en avait fait des photocopies, la société n'établit pas avoir été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la société reprend en appel le moyen qu'elle avait tiré en première instance d'une irrégularité des avis de mise en recouvrement au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société, l'administration s'est fondée sur ses achats de boissons de chaque exercice, sur lesquels elle a pratiqué un abattement représentatif des consommations du gérant de sodas coca-cola et tropical, de bouteilles d'eau, de café crème et de café, un abattement représentatif des offerts correspondant à 4% des doses de café et de thé achetées et un abattement représentatif des pertes correspondant à 2% des achats de café, de thé, de chocolat, d'eau et de sodas ; qu'elle a appliqué les prix de vente indiqués par le gérant aux quantités ainsi déterminées pour obtenir le chiffre d'affaires tiré des ventes de boissons ; qu'elle a ensuite appliqué à ce chiffre d'affaires un coefficient déterminé en fonction de la part des boissons dans le chiffre d'affaires total du restaurant, telle qu'observée à partir des notes clients de la période du 5 octobre au 30 novembre 2006, soit 30,18 %, puis portée à 36,53 % pour tenir compte des variations entre les périodes estivale et hivernale ; que l'application de ce coefficient lui a permis d'évaluer le chiffre d'affaires total de l'activité de restauration ; qu'elle a enfin, en se fondant sur les notes clients de la période du 5 octobre au 30 novembre 2006, ramené à 46,21 % la part de ce chiffre d'affaires devant être soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et appliqué le taux normal aux 53,79 % restant ; qu'elle a par ailleurs soumis les recettes liées à la téléphonie pour l'année 2005, déterminées à partir du chiffre d'affaires hors taxe facturé par l'opérateur " 6.com ", soit 2 383 euros, à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

7. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, la méthode de reconstitution de ses recettes n'est pas, dans son principe, inadaptée au secteur de la petite restauration ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la société qui ne conteste pas les achats de boissons de chaque exercice sur lesquels le vérificateur s'est fondé, ne saurait utilement se plaindre de ce qu'il n'a pas remis en cause la comptabilisation de ses factures d'achat et de ce qu'il n'a pas exercé son droit de communication auprès des fournisseurs ; que, si elle conteste le fait que le vérificateur a tenu compte de la consommation du gérant et non de celle du personnel, elle ne soutient pas avoir employé de personnel au cours de la période vérifiée ; que, si elle fait allusion à d'importants offerts pour les boissons chaudes, et à des bouteilles d'eau " Cristalline " offertes en accompagnement des repas, elle n'établit pas qu'ils auraient excédé les abattements rappelés ci-dessus ; que, compte tenu de la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre par le vérificateur, elle ne saurait utilement soutenir qu'il devait pratiquer d'autres abattements sur ses achats d'aliments, ni faire allusion à la taille des portions de viandes, de frites et d'autres légumes qu'elle servait, ni encore contester le fait que le vérificateur n'a pas mesuré la contenance des barquettes servant d'emballages pour ses plats, ni enfin soutenir qu'il aurait dû tenir compte de la perte inhérente aux processus de transformation des aliments ; qu'elle n'est en tout état de cause pas fondée à contester les recettes reconstituées en se référant à des coefficients de bénéfice brut évalués à partir de monographies professionnelles ; que sa contestation des recettes liées à la téléphonie pour l'année 2005 est sans objet, le chiffre d'affaires de 2 383 euros dont elle demande à ce qu'il soit retenu à ce titre, étant celui retenu par l'administration ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire état de la situation de son restaurant dans un renfoncement de la place Edmond Michelet à Paris, et de la présence de bancs publics à proximité, la société ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le soutient, la part de son chiffre d'affaires devant être soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'élèverait à 60 %, alors que la part retenue par l'administration, soit 46,21 %, résulte des notes clients de la période du 5 octobre au 30 novembre 2006 ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

10. Considérant que l'administration a établi l'intention de la société d'éluder l'impôt en se référant à l'absence de pièce justificative des recettes, aux omissions graves et répétées dans la tenue de la comptabilité et à l'application systématique du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Resto Beaubourg n'est pas fondée à soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Resto Beaubourg est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA00845

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00845
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa00845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award