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06/12/2012 | FRANCE | N°10PA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2012, 10PA01578


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2010 et régularisée le 31 mars 2010 par la présentation de l'original, présentée pour Mlle Emmanuelle B, demeurant ..., par Me Bakama ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706994/5 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2006 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision en date du 22

janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 mars 2010 et régularisée le 31 mars 2010 par la présentation de l'original, présentée pour Mlle Emmanuelle B, demeurant ..., par Me Bakama ; Mlle B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706994/5 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2006 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision en date du 22 janvier 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de prononcer sa réintégration à compter de la date d'effet du licenciement, dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Bakama, avocat de Mlle B ;

1. Considérant que Mlle B, masseur kinésithérapeute de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, a été recrutée à l'hôpital Bicêtre en qualité d'agent contractuel le 6 novembre 2000, puis à l'hôpital Bichat, le 2 février 2001, en qualité de stagiaire jusqu'au 18 décembre 2002 ; qu'elle a été titularisée à cette date avant d'être transférée au service de rééducation pédiatrique de l'hôpital Saint-Vincent de Paul à sa demande à compter du 1er janvier 2004 puis, à compter du 20 avril 2005, au service de rééducation adulte de l'hôpital Cochin ; que, par un arrêté du 11 avril 2006, Mlle B a été suspendue de ses fonctions en raison d'une attitude professionnelle inadaptée ; que, par un arrêté du 14 novembre 2006 pris après avis favorable de la commission administrative paritaire du corps des personnels de rééducation de catégorie B, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mlle B fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 novembre 2006 et de la décision en date du 22 janvier 2007 qui l'a confirmé ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté et de la décision attaqués :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'une décision administrative satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elle porte la signature de son auteur accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêté et la décision attaqués mentionnent le prénom et le nom de son auteur, M. Jean-Marc C, lequel agit pour le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en qualité de secrétaire général, sur le fondement d'un arrêté de nomination du 22 octobre 2003 publié au Journal officiel le 24 octobre 2003 ; que l'absence de mention dans les visas de l'arrêté portant délégation de signature, n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit donc être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 6147-13 du code de la santé publique : " Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'aurait pas été simultanément absent ou empêché lorsque l'arrêté et la décision attaqués ont été signés par M. C ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdits actes auraient été signés par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté et de la décision attaqués :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans l'arrêté attaqué, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a cité les textes et l'avis de la commission administrative paritaire en date du 9 octobre 2006 sur lesquels il s'est fondé et a précisé que Mlle B n'avait pas vérifié certaines prescriptions médicales, n'avait pas consulté les dossiers de ses patients avant de procéder à des actes de kinésithérapie et avait eu un comportement verbal inadapté vis-à-vis de certains patients et une attitude non professionnelle à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, l'empêchant de s'intégrer dans une équipe, nuisant au fonctionnement du service public hospitalier et mettant en danger la sécurité des patients ; qu'il a également relevé que Mlle B avait refusé de se soumettre à une évaluation professionnelle qu'elle avait pourtant sollicitée ; qu'il en a déduit que ces faits répétés constituaient un obstacle à la poursuite de l'activité de Mlle B au sein du service public hospitalier et justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que l'arrêté attaqué qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, est suffisamment motivé ; que la décision du 22 janvier 2007, prise sur recours gracieux, rappelle les mises en garde dont l'intéressée a fait l'objet sur ses insuffisances, les propositions d'évaluation sur ses compétences professionnelles qui n'ont pas été acceptées et confirme le licenciement intervenu après avis favorable de la commission administrative paritaire compétente dans le but de préserver la mission du service public hospitalier et afin d'assurer des soins de qualité aux patients ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit également être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle (...) La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix " ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un agent de la fonction publique hospitalière fait l'objet d'une procédure de licenciement, il doit être convoqué par le président du conseil de discipline ; qu'en revanche, elles n'imposent pas que l'agent soit convoqué par le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ou son représentant aurait dû convoquer Mlle B à deux reprises avant de la licencier ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle B soutient que les convocations qui lui ont été adressées auraient dû l'être par le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, elle ne précise pas la nature des convocations auxquelles elle entend se référer ; qu'en tout état de cause, si elle entend viser les convocations qui lui ont été adressées en vue des différents entretiens professionnels auxquels elle a été conviée, notamment ceux des 19 décembre 2005 et 11 avril 2006, la circonstance qu'elle n'ait pas été convoquée par le directeur général est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle diligentée à son encontre ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière doivent, en cas de procédure de licenciement suivie à leur encontre, être convoqués à un entretien avec le supérieur hiérarchique donnant lieu à l'établissement d'un compte-rendu écrit ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que les comptes-rendus annuels d'évaluation des compétences professionnelles de Mlle B n'aient pas mentionné les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer ses performances est sans incidence sur la légalité de l'arrêté et de la décision attaqués, lesquels ne concernent que la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en litige ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en vertu de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 : " (...) Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins " ;

11. Considérant, à supposer que Mlle B critique le défaut d'impartialité du rapport rédigé par le directeur du personnel et des affaires sociales de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au président de la commission administrative paritaire en vue de sa séance du 9 octobre 2006, que ce dernier s'appuie sur des éléments factuels, des rapports hiérarchiques et des témoignages ; qu'il est ainsi conforme aux dispositions de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 précité et ne peut, par suite, être regardé comme dépourvu d'impartialité au motif qu'il ne mentionnerait que des éléments d'appréciation défavorables à l'encontre de Mlle B ; qu'en outre, la commission administrative paritaire a entendu Mlle B en séance, assistée de son conseil, après qu'il eut été rappelé qu'elle avait eu accès à son dossier de licenciement, conformément à l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure de licenciement aurait été irrégulièrement menée ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour licencier Mlle B pour insuffisance professionnelle, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris s'est fondé sur ce que Mlle B ne vérifiait pas les prescriptions médicales des patients et ne consultait pas leurs dossiers avant de pratiquer des actes de kinésithérapie et qu'elle avait également un comportement verbal inadapté vis-à-vis des patients ainsi qu'attitude non professionnelle à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues, ce qui l'empêchait de s'intégrer dans une équipe, nuisait au bon fonctionnement du service public hospitalier et mettait en danger la sécurité des patients ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces comportements, qui renvoient à des faits datés, sont décrits de façon précise dans les différentes pièces versées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, notamment les rapports hiérarchiques et évaluations circonstanciés qui relèvent les premières difficultés d'intégration de Mlle B dès le mois d'août 2001 ; qu'en outre, ces faits ont été constatés dans les services successifs de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dans lesquels l'intéressée a été affectée avant d'être placée en 2006 dans un service de balnéothérapie, de façon non point à lui imposer des tâches ne relevant pas de ses qualifications, mais à minimiser les risques occasionnés par sa présence dans un service hospitalier classique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de Mlle B serait la conséquence d'une maladie psychiatrique, alors que la seule attestation médicale produite, en date du 28 novembre 2005, fait état de ce que l'intéressée était apte à assumer ses fonctions de kinésithérapeute ; que les témoignages de collègues produits par Mlle B en sa faveur ne sauraient, eu égard à la généralité de leurs termes et à leur nombre, infirmer les éléments produits par l'Assitance publique - Hôpitaux de Paris ; qu'ainsi, les griefs qui ont été faits à Mlle B sont de nature, dans leur ensemble, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ou de fait ni d'une erreur d'appréciation ; qu'enfin, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2006 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de la décision en date du 22 janvier 2007 ayant confirmé cet arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

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N° 10PA01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01578
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;10pa01578 ?
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