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06/12/2012 | FRANCE | N°08PA06130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 décembre 2012, 08PA06130


Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2010 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 08PA06130, présentée par la société Aon Conseil et Courtage et tendant à l'annulation du jugement n°s 0308875/3-3 et 0319456/3-3 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le droit au rappel de rémunérations demandé par M. Jean-Claude au titre de ses droits à la retraite ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2012 fixant la clôture

d'instruction au 29 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt avant dire droit du 11 mars 2010 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête enregistrée sous le n° 08PA06130, présentée par la société Aon Conseil et Courtage et tendant à l'annulation du jugement n°s 0308875/3-3 et 0319456/3-3 du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le droit au rappel de rémunérations demandé par M. Jean-Claude au titre de ses droits à la retraite ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Brecq-Coutant, pour la société Aon Conseil et Courtage, et de Me Gervais, pour M. ;

Sur le désistement partiel de la société Aon Conseil et Courtage :

1. Considérant que la société Aon Conseil et Courtage renonce, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 12 février 2010, à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation de mise à la retraite de M. Jean-Claude ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'exception à fin de non-lieu :

2. Considérant que si M. a informé la Cour qu'il est à la retraite depuis le 1er juillet 2005, la requête de la société Aon Conseil et Courtage tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'inspecteur du travail, confirmé par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, ont refusé de l'autoriser à mettre M. à la retraite conserve un objet, les décisions en cause, qui n'ont pas disparu, ayant eu des conséquences pour la société Aon Conseil et Courtage, ancien employeur de M. ; que l'exception de non-lieu doit, par suite, être écartée ;

Sur les décisions de refus d'autorisation de mise à la retraite du 25 avril 2003 et du 24 octobre 2003 :

3. Considérant, d'une part, que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée, comme en l'espèce, par la survenance de l'âge, déterminée par la convention collective, à partir duquel un salarié peut être mis à la retraite par décision de l'employeur, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, si la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et, d'autre part, si les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; qu'à défaut, et notamment dans le cas où le salarié ne justifie pas de cotisations suffisantes pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, le motif tiré de ce que ce salarié a atteint la limite d'âge fixée par la convention collective n'est pas, par lui-même, de nature à justifier le licenciement ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° de l'article 39 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et de réassurances applicable en l'espèce : " L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, à compter de 60 ans, conformément aux dispositions légales. Ce départ ne constitue pas un licenciement lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, et s'il peut faire liquider, sans abattement, les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui. " ;

5. Considérant que, pour rejeter les demandes de la société Aon Conseil et Courtage tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section des Hauts-de-Seine du 25 avril 2003 lui refusant l'autorisation de mettre à la retraite M. et de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 24 octobre 2003 rejetant son recours hiérarchique, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans son jugement du 14 octobre 2008, sur le motif tiré de ce que la société Aon Conseil et Courtage ne justifiait pas avoir acquitté ses obligations de cotisation au régime de retraite complémentaire de M. , lequel, de ce fait, ne pouvait faire liquider sa retraite complémentaire sans abattement à la date des décisions contestées ; que la juridiction de l'ordre judiciaire ayant été saisie d'un litige relatif aux obligations de la société Aon Conseil et Courtage en matière de cotisation à un régime complémentaire de retraite sur des rappels de rémunération demandés par M. , la Cour de céans, par un arrêt du 11 mars 2010, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le droit au rappel de rémunérations demandé par M. au titre de ses droits à la retraite ;

6. Considérant que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 juillet 2012, a jugé que, contrairement à ce que M. prétendait, son emploi ne relevait pas de la classe L, que ce soit au moment du transfert, le 1er juillet 2000, de son contrat à la société Aon Conseil et Courtage ou postérieurement à ce transfert, et qu'en conséquence, sa demande tendant à la régularisation des cotisations en tranche C devait être rejetée ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que la société Aon Conseil et Courtage n'avait pas à cotiser au régime de retraite complémentaire de M. sur la tranche C ; qu'il est en outre constant, et ainsi que cela ressort de la notification de retraite complémentaire de l'AGIRC du 17 octobre 2005, que M. , qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 13 août 2003 et pouvait bénéficier, à cette date, d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, pouvait également faire liquider, sans abattement, sa retraite complémentaire pour la tranche B à laquelle la société Aon Conseil et Courtage cotisait avec lui ; que, par suite, la société Aon Conseil et Courtage est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que M. ne pouvait faire liquider sa retraite complémentaire sans abattement à la date des décisions attaquées ; que les conditions posées au 2° de l'article 39 précité de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et de réassurances étant satisfaites, c'est dès lors à tort que l'inspecteur du travail et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ont refusé, pour ce motif, l'autorisation de mise à la retraite de M. ;

7. Considérant que l'inspecteur du travail de la 8ème section des Hauts-de-Seine s'est également fondé, dans sa décision du 25 avril 2003 refusant l'autorisation de mettre à la retraite M. , sur le fait qu'un lien entre le projet de mise à la retraite et la fonction prud'homale exercée par M. ne pouvait être exclu ; que toutefois, l'existence d'un lien avec le mandat, motif qui n'a d'ailleurs pas été retenu dans sa décision du 24 octobre 2003 par le ministre des affaires sociales qui s'est uniquement fondé sur la méconnaissance du 2° de l'article 39 de la convention collective, n'est aucunement établi par les pièces du dossier et ne saurait, dès lors, justifier le refus d'autorisation de mise à la retraite de M. ; que, dans ces conditions, la décision du 25 avril 2003, dont les deux motifs sont entachés d'illégalité, doit être annulée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Aon Conseil et Courtage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section des

Hauts-de-Seine du 25 avril 2003 lui refusant l'autorisation de mettre à la retraite M. et de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 24 octobre 2003, rejetant son recours hiérarchique et confirmant la décision du 25 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Aon Conseil et Courtage et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Aon Conseil et Courtage, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Aon Conseil et Courtage de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 octobre 2008 et les décisions de l'inspecteur du travail de la 8ème section des Hauts-de-Seine du 25 avril 2003 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 24 octobre 2003 sont annulés.

Article 3 : M. versera à la société Aon Conseil et Courtage une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 08PA06130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN-THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Date de la décision : 06/12/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA06130
Numéro NOR : CETATEXT000026767884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;08pa06130 ?
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