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04/12/2012 | FRANCE | N°11PA01541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 décembre 2012, 11PA01541


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars et 11 août 2011 et 6 février 2012, présentés pour M. Ali B, demeurant ..., par Me Forgues ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820213/6-3 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé

cision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte du combattan...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mars et 11 août 2011 et 6 février 2012, présentés pour M. Ali B, demeurant ..., par Me Forgues ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0820213/6-3 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte du combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services établi par l'administration le 6 octobre 1997 que M. B a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 20 septembre 1960 au 4 juillet 1962 ; que, s'il soutient qu'il a servi au moins pendant quatre mois en Algérie sur cette période, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été affecté en Algérie seulement du 20 septembre au 12 novembre 1960 au centre de sélection n° 10, puis du 14 juin au 4 juillet 1962 à la compagnie de commandement et des services des unités des forces de l'ordre et le reste du temps en métropole ; qu'il s'ensuit que ses affectations en Algérie ne sauraient lui ouvrir droit à la qualité de combattant au titre du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à défaut d'en remplir la condition de durée des services d'au moins quatre mois sur la période précisée à cet article ; que les moyens tirés de la discrimination en raison de sa nationalité dont serait entachée la décision contestée en méconnaissance de la Constitution et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants eu égard aux motifs de la décision contestée ; que l'intéressé ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 224-D du même code à défaut d'en remplir les conditions, et notamment celles d'avoir appartenu à une unité combattante ou d'avoir pris part à des actions de feu ou de combat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

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N° 11PA01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01541
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FORGUES FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-04;11pa01541 ?
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