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29/11/2012 | FRANCE | N°11PA02279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2012, 11PA02279


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101998/9 du 22 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdenour A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un

délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101998/9 du 22 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdenour A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant que le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 22 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête du préfet du Val-de-Marne un titre de séjour d'une validité d'un an portant la mention " étudiant " a été délivré à M. A le 12 octobre 2011 ; que cette dernière décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 14 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de

M. A ; que, par suite, les conclusions du préfet du Val-de-Marne dirigées contre le jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision contestée qui n'avait reçu aucune exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) " ;

4. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2011 ; qu'il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre ; que, par ailleurs, l'avocat de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de

M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02279
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET EGLOFF JOB TRAGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-29;11pa02279 ?
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