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28/11/2012 | FRANCE | N°12PA01438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2012, 12PA01438


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mars et 6 avril 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114217/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Kouider A et lui faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial

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2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 mars et 6 avril 2012, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114217/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Kouider A et lui faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français en fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 le rapport de Mme Notarianni, rapporteur ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien, né le 8 juin 1976 à Beni-Ilman (Algérie) et entré sur le territoire français, selon ses dires, le 11 juin 2001 en vertu d'un visa, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a, d'une part, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et, d'autre part, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de sa destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1114217/3-1 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis juin 2001 et qu'il y séjournait depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort des éléments du dossier qu'il ne justifie pas de sa présence de manière habituelle durant cette période et notamment au cours des années 2006 à 2009 ; qu'en effet, il se borne à produire, pour cette période, des documents médicaux, des documents bancaires, des justificatifs de transport et des avis de non imposition qui ne sauraient à eux seuls établir le caractère habituel de la présence de l'intéressé en France au cours de la période en cause, alors que le requérant, ne fait état que d'une adresse de domiciliation postale pendant toute cette période ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le motif tiré de ce que le refus de titre de séjour reposerait sur une violation des stipulations du 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien modifié susvisé en raison de la durée de la présence de l'intéressé en France ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1114217/3-1 du 21 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01438
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-28;12pa01438 ?
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