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27/11/2012 | FRANCE | N°10PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 novembre 2012, 10PA00546


Vu l'arrêt du 21 mars 2011 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de M. Patrick B relevant appel du jugement n° 0619560/6-1 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS), auquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué, soit condamné à réparer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, comme il le demandait dans

un mémoire complémentaire à sa requête, enregistré le

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Vu l'arrêt du 21 mars 2011 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de M. Patrick B relevant appel du jugement n° 0619560/6-1 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS), auquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué, soit condamné à réparer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C, comme il le demandait dans un mémoire complémentaire à sa requête, enregistré le

26 novembre 2010, dans l'attente que l'ONIAM se soit prononcé sur sa demande d'indemnisation amiable de ses préjudices effectuée en vertu du paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Prud'homme, pour M. B ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, né en 1966, atteint d'une hémophilie de type A familiale majeure diagnostiquée à l'âge de six mois, a subi de nombreuses transfusions sanguines à partir de 1976 ; que l'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) a été diagnostiquée en 1990, alors qu'il était déjà porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) découvert en 1984 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, considérant que l'hypothèse de la contamination transfusionnelle de M. B devait être regardée comme établie, a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser en réparation de ses préjudices une somme de 13 000 euros assortie des intérêts à compter du 8 septembre 2006; que par la voie de l'appel principal M. B a contesté ce jugement et par conclusions incidentes l'EFS a conclu à sa mise hors de cause du fait de la substitution de l'ONIAM, lequel a conclu au maintien du jugement attaqué et à titre subsidiaire, a estimé que la réparation qui devait être mise à sa charge ne pouvait excéder la somme de 24 000 euros ; que par un mémoire enregistré le 26 novembre 2010, en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale susvisée, instituant une procédure de règlement amiable pour les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, M. B a demandé que la Cour surseoit à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'ONIAM se soit prononcé sur sa demande ; que par un arrêt du 21 mars 2011, la Cour de céans a fait droit à cette dernière demande ; que l'ONIAM a informé M. B en juin 2012 que son offre d'indemnisation amiable était limitée à la somme de 6977,58 euros dans l'attente de la consolidation ou de la stabilisation de son état de santé ; que par mémoire, enregistré le 2 août 2012, M. Patrick B a demandé la reprise de l'instance après sursis à statuer, confirmant sa demande initiale à hauteur de la somme de 250 000 euros ;

Sur la substitution de l'ONIAM :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'ONIAM est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article

L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait, à la date du 1er juin 2010, M. B et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à l'EFS, l'ONIAM, est désormais substitué à ce dernier ;

Sur l'évaluation des préjudices personnels subis par M. B :

4. Considérant que l'ONIAM, qui ne conteste pas l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. B, est tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B souffre d'une fibrose hépatique modérée au stade F2 qui a nécessité qu'il suive, en 2002, puis en 2007 des traitements antiviraux qui n'ont pas donné de réponse virologique et qu'il a mal supportés, engendrant des effets secondaires, notamment une asthénie, des douleurs articulaires et un état dépressif récurrent ; que l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Paris avait, dans son rapport déposé en 2006, évalué son incapacité temporaire partielle entre 2 et 5%, son pretium doloris à 3/7, écartant par ailleurs un préjudice d'agrément et sexuel ; qu'il résulte des certificats médicaux établis en 2009 et 2012 que la présence des virus HIV et VHC dans l'organisme de

M. B a pour effet d'accroître la progression et les risques de complications de la pathologie hépatique et de rendre plus difficile la prise en charge thérapeutique de l'intéressé, laquelle répond moins bien aux traitements anti-viraux ; qu'en fixant à 13 000 euros le montant de la réparation allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence, comprenant le pretium doloris mais sans tenir compte des effets liés à la co infection de M. Patrick B qui ne sauraient cependant être regardés comme ayant été indemnisés dans le cadre de la réparation du préjudice spécifique de contamination par le VIH, ainsi que le suggère l'ONIAM, le Tribunal administratif de Paris a fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudices personnels de M. B ; que cette réparation doit être portée à la somme de 25 000 euros et mise à la charge de l'ONIAM ; qu'il s'ensuit que le jugement du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris doit, dans cette mesure, être réformé ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

6. Considérant que M. B a droit au paiement des intérêts de la somme de 25 000 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable d'indemnisation du 8 septembre 2006 et à la capitalisation de ceux-ci à compter du 6 novembre 2009, date de sa demande de capitalisation présentée sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 13 000 euros assortie des intérêts de droit que l'Etablissement Français du Sang a été condamné à payer à M. Patrick B par jugement n° 0619560/6-1 du

27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 25 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2006 et mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, avec la capitalisation des intérêts échus le 6 novembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 0619560/6-1 du 27 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. Patrick B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Patrick B est rejeté.

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N° 10PA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00546
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PRUD'HOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;10pa00546 ?
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