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23/11/2012 | FRANCE | N°11PA04110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 novembre 2012, 11PA04110


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Egboko B, demeurant au ..., par Me Biju-Duval ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103158 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour M. Egboko B, demeurant au ..., par Me Biju-Duval ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103158 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 août 2011, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police le 15 décembre 2011 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;

1. Considérant que M. B , de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de sa demande, M. B se prévaut de sa résidence habituelle et de sa scolarisation depuis son entrée en France en 1977, à l'âge de dix ans ; que, toutefois, les pièces versées au dossier pour les années 2003 à 2007, consistant en deux attestations du 15 janvier 2010 de l'association Emmaüs, une attestation du 19 janvier 2009 du Centre d'action sociale protestant, un avis de non imposition au titre de l'année 2007, un carnet de vaccination et un courrier de l'aide médicale d'État, sont peu nombreuses et n'attestent pas de sa présence habituelle en France durant ces années ; que, dans ces circonstances, M. B ne justifie d'aucun motif exceptionnel, ni d'aucune considération humanitaire à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il suit de là qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-14 précité pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le préfet de police n'était pas tenu de demander l'avis de la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 1977, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à établir une atteinte à sa vie familiale, alors au surplus qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Congo ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que sa soeur a obtenu un titre de séjour et que son frère vivrait aux Pays-Bas, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;

7. Considérant que M. B n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait, de son propre chef, examiné la situation de M. B sur un tel fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour contestée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 est inopérant et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. Egboko B est rejetée.

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N° 11PA04110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04110
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-23;11pa04110 ?
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