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23/11/2012 | FRANCE | N°11PA02658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 novembre 2012, 11PA02658


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. et Mme Albert A, demeurant chez Me R. Kauffmann 24 rue Charles Lafitte à Neuilly (92200), par Me Kauffmann ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801362 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d

e prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. et Mme Albert A, demeurant chez Me R. Kauffmann 24 rue Charles Lafitte à Neuilly (92200), par Me Kauffmann ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801362 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012:

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. " ;

2. Considérant que, si M et Mme B soutiennent que la procédure serait irrégulière dès lors que le vérificateur aurait omis de soumettre à la signature de M. B l'avis de contrôle de la SCI " Saint-Honoré ", il résulte de l'instruction que la procédure de contrôle de cette société a été sans incidence sur les impositions contestées ; qu'en effet, celles-ci ont été basées sur des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000 et sur des revenus fonciers provenant de l'activité de la SNC " Saint-Honoré " au titre de 2001 ; que, dans ces conditions, les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B résultant des revenus fonciers, seuls en litige au titre de la présente requête, l'ont été à l'issue d'une procédure régulière ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à faire valoir que la procédure d'imposition suivie à leur encontre serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. Il. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement " ; qu'aux termes de l'article 8 du même Code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : /1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. "

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a imposé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 bis K du code général des impôts, entre les mains de M. et Mme B dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus de la SNC " Saint-honoré " ; que, pour contester cette qualification catégorielle, le contribuable soutient à titre principal que la SNC " Saint-Honoré " exerce une activité de nature commerciale justifiant l'imposition de ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que la SNC " Saint-Honoré ", société en nom collectif, dont les résultats sont imposables directement entre les mains de ses associés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, s'est bornée, au cours des années en litige, à procéder à la seule acquisition, sous le régime de marchand de biens, du château de Bonnelles en septembre 2000 pour le revendre le 20 février 2001 ; qu'il s'ensuit que la SNC " Saint-Honoré " ne peut être regardée comme ayant une activité de marchand de biens au sens de l'article 35 du code général des impôts, à défaut de remplir la condition d'habitude exigée par les dispositions précitées du I de cet article ; que la SNC " Saint-Honoré " ne pouvant être regardée comme une entreprise industrielle et commerciale, n'entre ainsi pas dans le champ d'application du I de l'article 238 bis K précité ; qu'en conséquence, ses résultats ne peuvent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions susvisées du code général des impôts ;

5. Considérant que si M. et Mme B entendent obtenir une compensation entre les impositions contestées d'une part et un déficit provenant de leurs participations dans la société Damremont, d'autre part, il résulte de l'instruction que lesdits déficits ont été pris en compte par l'administration pour établir l'imposition contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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N° 11PA02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02658
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-23;11pa02658 ?
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