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22/11/2012 | FRANCE | N°12PA02044,12PA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2012, 12PA02044,12PA02045


Vu, I, sous le n° 12PA02044, la requête enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour le Syndicat Libre Unité Action (SLUA), dont le siège social est immeuble Le Feillet,

29 avenue Foch, BP 733, à Nouméa Cedex (98845), par Me Proyart ; le Syndicat Libre Unité Action (SLUA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200096 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a enjoint au Syndicat Libre Unité Action (SLUA) et à la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique (CNTP), ainsi qu'à toute personne agissant du chef de

l'un ou de l'autre de quitter sans délai le square Olry à Nouméa, sous astrei...

Vu, I, sous le n° 12PA02044, la requête enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour le Syndicat Libre Unité Action (SLUA), dont le siège social est immeuble Le Feillet,

29 avenue Foch, BP 733, à Nouméa Cedex (98845), par Me Proyart ; le Syndicat Libre Unité Action (SLUA) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200096 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a enjoint au Syndicat Libre Unité Action (SLUA) et à la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique (CNTP), ainsi qu'à toute personne agissant du chef de l'un ou de l'autre de quitter sans délai le square Olry à Nouméa, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, et a autorisé le maire de la commune de Nouméa à procéder à la libération de ce square ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 150 000 francs CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 12PA02045, la requête enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour le Syndicat Libre Unité Action (SLUA), par Me Proyart ; le Syndicat Libre Unité Action (SLUA) demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1200096 du 26 avril 2012 ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 et la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret du 18 juin 1890 constituant le domaine communal de la ville de Nouméa ;

Vu le code des communes de la Nouvelle Calédonie ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 12PA02044 et 12PA02045, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que le Syndicat Libre Unité Action (SLUA) relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lui a enjoint ainsi qu'à la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique (CNTP), et à toute personne agissant du chef de l'un ou de l'autre de quitter sans délai le square Olry à Nouméa, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, et a autorisé le maire de la commune de Nouméa à procéder à la libération de ce square ;

Sur la requête n° 12PA02044, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Sur la compétence du tribunal administratif :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-3 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif soumet au Conseil d'Etat les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique

n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;

4. Considérant que l'obligation de renvoi préjudiciel instituée par cet article ne s'applique que pour trancher une question de répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie ; que si l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 prévoit le transfert aux provinces des compétences nouvelles conférées à la Nouvelle-Calédonie sur le domaine public maritime, ces orientations sont sans incidence sur le square Olry qui dépend du domaine public terrestre de la commune de Nouméa ; que le présent litige ne soulevant aucune question relative à la répartition des compétences entre les collectivités publiques, le tribunal administratif n'était pas tenu de transmettre le dossier de cette demande d'expulsion du domaine public au Conseil d'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont pris en compte le mémoire en défense présenté pour le SLUA le 5 avril 2012, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et que les débats ont eu lieu en audience publique ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; qu'il ressort du dossier de première instance que l'avis d'audience a été adressé à l'adresse indiquée par le syndicat requérant ; que les moyens soulevés par le Syndicat Libre Unité Action (SLUA), qui n'était pas représenté à cette audience, tirés de la méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946 sur la liberté syndicale et des articles 6-1 et 11 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit à un procès équitable et la liberté de réunion et d'association, ne peuvent donc qu'être écartés ;

6. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a répondu aux différents moyens soulevés de façon suffisamment motivée, sans commettre d'omission à statuer ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la requête n° 12PA02045 :

7. Considérant que dans la mesure où le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 26 avril 2012 susvisé, la requête tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Syndicat Libre Unité Action (SLUA) demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Syndicat Libre Unité Action (SLUA), une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nouméa et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12PA02045.

Article 2 : La requête n° 12PA02044 est rejetée.

Article 3 : Le Syndicat Libre Unité Action (SLUA) versera une somme de 2 000 euros à la commune de Nouméa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02044, 12PA02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02044,12PA02045
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PROYART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;12pa02044.12pa02045 ?
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