Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012, présentée pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges, dont le siège est 40 allée de la Source à Villeneuve Saint Georges (94190), par Me Ligneul ; le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011507 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle Aéroports de Paris (ADP) a attribué une aide financière pour la réalisation de travaux d'insonorisation du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges et la décision par laquelle le directeur d'ADP a conclu la convention du 22 octobre 2009 portant attribution de cette aide, et a enjoint à ADP de rechercher un accord amiable avec ce centre hospitalier en vue de résoudre cette convention, ou à défaut de saisir le juge du contrat d'une action en résolution de cette convention ;
2°) de rejeter les demandes de la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande (FNAM) et du Syndicat des Compagnies Aériennes (SCARA) présentées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande et du Syndicat des Compagnies Aériennes une somme de 2 000 euros en application de l'article
L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Sikorav, pour la société Aéroports de Paris et celles de
Me Blancpain, pour la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande et le Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes ;
Sur l'intervention d'Aéroports de Paris :
1. Considérant que Aéroports de Paris (ADP) a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits par les parties, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que si le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que ses visas ne comporteraient pas le visa et l'analyse de son mémoire déposé le 21 novembre 2011, il résulte toutefois de l'instruction que la minute du jugement comporte le visa de ce mémoire, lequel ne contient ni conclusions ni moyens mais uniquement des observations ; qu'aucune omission à statuer ne peut être relevée ; que le moyen d'irrégularité du jugement tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque donc en fait et doit être écarté pour ce motif ;
Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance :
3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges se borne à présenter à nouveau à la Cour les fins de non recevoir déjà présentées devant le Tribunal administratif de Paris, tirés de ce que la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande et le Syndicat des Compagnies Aériennes n'auraient pas justifié de leur qualité et de leur intérêt pour agir ; qu'il n'apporte à l'appui de ces moyens, présentés dans les mêmes termes devant le tribunal, aucune nouvelle pièce ou élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit et par un jugement bien motivé ; que ces fins de non recevoir doivent donc être écartées par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Au fond :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-85 du code de l'environnement : " Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1. A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89. Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports. Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes. Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article. " ; qu'aux termes de l'article R. 571-86 du même code : " Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 571-90 dudit code : " Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné. (...) Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones " ;
5. Considérant qu'il ressort du plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly approuvé par arrêté interpréfectoral n° 2004/4877 du 28 décembre 2004, et qu'il n'est pas contesté, que le bâtiment d'hospitalisation du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges objet du présent litige, est situé en dehors du périmètre de ce plan ; que la circonstance que la commission consultative d'aide aux riverains a émis un avis favorable à l'attribution de cette aide n'a pas eu pour effet de placer ADP dans une situation de compétence liée ; que, par suite, en application des dispositions précitées, les décisions détachables par lesquelles ADP a accordé l'aide instituée par l'article R. 571-85 du code de l'environnement à ce centre hospitalier sont entachées d'une erreur de droit ; que les moyens tirés de ce que les bâtiments de cet hôpital sont exposés à des nuisances sonores aéroportuaires croissantes, qu'il y a lieu de prémunir les patients contre ces gênes sonores, que ADP a octroyé cette aide pour des travaux précédents, et la circonstance que les travaux d'isolation sonore litigieux ont été totalement réalisés sont inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'il est constant que le contrat a été entièrement exécuté et n'est donc pas susceptible de donner lieu à une poursuite des relations contractuelles ; que l'illégalité entachant les décisions susvisées justifie en raison de leur gravité qu'il soit enjoint à la personne publique d'obtenir de son cocontractant la résolution du contrat, ou, à défaut d'entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ; qu'il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à démontrer une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a, après avoir relevé la gravité de l'illégalité affectant la décision d'attribution de l'aide financière et, par suite, la décision de conclure la convention d'aide, enjoint à ADP de rechercher un accord amiable avec le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges en vue de résoudre la convention d'aide conclue le 22 octobre 2009 ou, à défaut, de saisir le juge du contrat d'une action en résolution de ladite convention ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges et Aéroports de Paris ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle Aéroports de Paris a attribué une aide financière pour la réalisation de travaux d'insonorisation du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges et la décision par laquelle le directeur d'Aéroports de Paris a conclu la convention du 22 octobre 2009 portant attribution de cette aide, et a enjoint Aéroports de Paris de rechercher un accord amiable avec ce centre hospitalier en vue de résoudre cette convention, ou à défaut de saisir le juge du contrat d'une action en résolution de cette convention ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de ces mêmes dispositions de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges au titre des frais exposés par la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Compagnies Aériennes non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges est rejetée.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve Saint Georges versera les sommes de 1 500 euros à la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande et 1 500 euros au Syndicat des Compagnies Aériennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA00906