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22/11/2012 | FRANCE | N°11PA05071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 novembre 2012, 11PA05071


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2011 et régularisée le 12 décembre suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109821/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2011 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal

administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2011 et régularisée le 12 décembre suivant par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109821/5-2 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2011 qui rejetait la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'obligeait à quitter le territoire et fixait la destination de son éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ressortissant bangladais, a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale ; que par arrêté du 26 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé son arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ;

3. Considérant que, consulté par l'autorité administrative sur la demande de titre de M. A, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, le 9 mars 2011, que si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état était stabilisé et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que M. A souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 ; que le traitement de cette pathologie implique la prise de Novomix, substance à base d'insuline, ainsi que des contrôles réguliers ; que, d'une part, les certificats médicaux des 3 janvier et 17 mai 2011 produits par ce dernier et établis par un médecin généraliste, selon lesquels il souffre de graves complications cardiovasculaires, ophtalmologiques et néphrologiques, ne sont pas de nature à établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'administration, son état ne serait pas stabilisé, dès lors que ces documents ne mentionnent pas que ces complications nécessiteraient l'administration de traitements spécifiques ; que, d'autre part, le certificat médical du 10 mai 2011 également produit par l'intéressé et établi par un médecin hospitalier de Dhaka se borne à affirmer de façon générale que " les traitements nécessaires ne sont pas accessibles dans ce pays " ; que ce certificat n'est pas davantage susceptible d'invalider l'appréciation du médecin de l'administration quant à la disponibilité du traitement au Bangladesh, dès lors qu'il résulte des éléments circonstanciés produits par le préfet de police que le Novamix est disponible au Bangladesh et que ce pays dispose d'hôpitaux et médecins spécialisés dans le traitement du diabète, ainsi au demeurant, que de structures susceptibles de prendre en charge les affections cardiaques, oculaires et rénales ; que par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté susmentionné au motif que contrairement aux énonciations de l'avis du médecin de l'administration, l'état de l'intéressé n'était pas stabilisé et qu'il ne pourrait être pris en charge au Bangladesh ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A a fondé sa demande de titre de séjour sur les seules dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que par lettre du 28 avril 2011 adressée au préfet de police et au demeurant postérieure à l'arrêté il a produit des bulletins de salaire, n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant demandé également son admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel, sur la base de l'article L. 313-14 du même code ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande sur le fondement de ce texte ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté n'avait pas à être motivé au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intimé à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1109821/5-2 du 3 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A au Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA05071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05071
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;11pa05071 ?
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