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20/11/2012 | FRANCE | N°11PA02414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA02414


Vu, I, sous le n° 11PA02414, la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille à Paris (75007), représentée par son directeur général en exercice, par l'Aarpi Frèche ; la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800039/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date du 14 décembre 2007 par lesquels son directeur général a fixé la représentation du personnel respectivement au comité mixte parit

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Vu, I, sous le n° 11PA02414, la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille à Paris (75007), représentée par son directeur général en exercice, par l'Aarpi Frèche ; la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800039/5-2 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés en date du 14 décembre 2007 par lesquels son directeur général a fixé la représentation du personnel respectivement au comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations, au comité mixte paritaire local de Bordeaux, au comité mixte paritaire local d'Angers, au comité mixte d'hygiène et de sécurité central de la Caisse des dépôts et consignations, au comité mixte d'hygiène et de sécurité de Bordeaux, au comité mixte d'hygiène et de sécurité d'Angers et au comité mixte d'hygiène et de sécurité d'Ile-de-France de la Caisse des dépôts et consignations ;

2°) de rejeter la demande de l'union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT ;

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Vu, II, sous le n° 11PA02415, la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille à Paris (75007), représentée par son directeur général en exercice, par l'Aarpi Frèche ; la Caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800039/5-2 du 31 mars 2011 susanalysé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;

Vu le décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Bloch, substituant Me Fréche, pour la Caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant que l'appel et la demande de sursis à exécution ont été formés par la même personne publique contre un même jugement, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a dès lors lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par sept arrêtés en date du 14 décembre 2007, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a respectivement fixé la représentation du personnel au comité mixte paritaire central, au comité mixte d'hygiène et de sécurité central, au comité mixte paritaire local de Bordeaux, au comité mixte paritaire local d'Angers, au comité mixte d'hygiène et de sécurité de Bordeaux, au comité mixte d'hygiène et de sécurité d'Angers et au comité mixte d'hygiène et de sécurité d'Ile-de-France ; que, par la présente requête, la Caisse des dépôts et consignations fait appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces sept arrêtés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de l'union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : " Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public. / La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels (...). / L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. / Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (...). Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 : " Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, respectivement, au comité technique paritaire central et aux comités paritaires locaux de la Caisse des dépôts et consignations (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte d'hygiène et de sécurité central et des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux qui se substituent, respectivement, au comité d'hygiène et de sécurité central et aux comités d'hygiène et de sécurité locaux. La création des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux est décidée lorsque l'organisation du service le justifie par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux sont constitués pour moitié de membres représentant la Caisse des dépôts et consignations et pour moitié de membres représentant le personnel. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous convention collective, en fonction à la Caisse des dépôts et consignations (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " (...) Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux sont désignés librement par les organisations syndicales (...) Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, d'une part, et les agents contractuels de droit privé, d'autre part, sont représentés par des agents appartenant respectivement à l'une ou l'autre des catégories. Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux compte tenu : - pour les représentants des fonctionnaires et des contractuels de droit public, du nombre de voix qu'elles ont obtenu lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé ; - pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, du nombre de voix obtenues lors des dernières élections de délégués du personnel " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Le comité mixte d'hygiène et de sécurité central est composé, outre son président, de cinq membres représentant la Caisse des dépôts et consignations et de treize membres représentant le personnel. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives, en fonctions à la Caisse des dépôts et consignations. Le nombre de membres des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux est déterminé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous convention collective, en fonctions à la Caisse des dépôts et consignations. (...) Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans le comité mixte d'hygiène et de sécurité central et les comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées aux articles L. 411-1 à L. 411-23 du code du travail et considérées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application du présent chapitre " ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 dudit décret : " Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité mixte d'hygiène et de sécurité central et les comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux compte tenu : - pour les représentants des fonctionnaires et des contractuels de droit public, du nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé ; - pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, du nombre de voix obtenues aux dernières élections de délégués du personnel " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de la constitution du comité mixte paritaire central, des comités mixtes paritaires locaux, du comité mixte d'hygiène et de sécurité central et des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux, la répartition des sièges entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous convention collective, qui exercent effectivement leurs fonctions au sein de la Caisse des dépôts et consignations lors de la constitution de ces comités ;

5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour établir la répartition des sièges entre les membres représentant le personnel des comités prévus par les sept arrêtés mentionnés ci-dessus, s'est fondé sur le nombre d'agents publics et d'agents contractuels figurant dans la rubrique des " effectifs permanents en fonction " du bilan social établi au 31 décembre 2006, sans prendre en compte, ainsi que le soutient seulement l'union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT, les agents en situation de cessation progressive anticipée d'activité soumis à l'accord cadre du 7 juillet 1999, de cessation anticipée d'activité soumis à l'accord cadre du 7 juillet 1999, de congé exceptionnel de pré-retraite, de mise à disposition, de congé de solidarité et de congé de longue maladie, ces agents n'exerçaient pas effectivement leurs fonctions au sein de la Caisse des dépôts et consignations lors de la constitution de ces comités ; que la Caisse requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 14 décembre 2007 au motif que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avait illégalement exclu lesdits agents des effectifs retenus pour établir la répartition des sièges entre les membres représentant le personnel des comités ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par l'union des syndicats de la caisse des dépôts CGT devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ;

7. Considérant qu'aucune disposition du décret n° 98-596 du 13 juillet 1998 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à la Caisse des dépôts et des consignations, pour procéder au calcul de la répartition du nombre de sièges attribués respectivement aux personnels de droit public et aux agents contractuels sous convention collective, de retenir la méthode dite " du plus forte reste " ; qu'en décidant, comme elle en avait la liberté, d'appliquer la méthode dite de " l'arrondi au nombre entier le plus proche du résultat obtenu ", le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'a dès lors entaché les arrêtés du 14 décembre 2007 d'aucune erreur de droit à ce titre ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la Caisse des dépôts et des consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 14 décembre 2007 susmentionnés et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de l'union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

9. Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations aux fins d'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, présentées dans sa requête n°11PA02415, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros que l'union des syndicats de la Caisse des dépôts CGT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa requête n° 11PA02415.

Article 2 : Le jugement n° 0800039/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2011 est annulé.

Article 3 : La demande de l'union des syndicats de la caisse des dépôts CGT et ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 11PA02414, 11PA02415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02414
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;11pa02414 ?
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