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20/11/2012 | FRANCE | N°11PA01875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA01875


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Hervé Serge , demeurant ...), par Me Diedhiou ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900460/7 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 février 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Hervé Serge , demeurant ...), par Me Diedhiou ;

M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900460/7 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 février 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les observations de Me Diedhiou, représentant M. ;

1. Considérant que M. a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction au code de la route pour excès de vitesse le 23 février 2008 ; que, par une ordonnance pénale du 11 juillet 2008, le Tribunal de police de Tours l'a condamné à une amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pour 3 mois ; que, par une décision du 28 novembre 2008, le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital de points affecté à son permis de conduire du fait de cette infraction et a constaté la perte de validité du permis de conduire probatoire de M. , pour solde de points nul ; que M. a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision qui a été rejetée par un jugement du 15 février 2011 ; que M. relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. avait soulevé devant le tribunal un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-6 du code de la route en faisant valoir qu'il avait été privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation permettant d'obtenir une récupération de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-6 : " (...)Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. (...) " ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. n'aurait pas été informé de cette possibilité, qui peut être exercée à tout moment, est sans incidence sur la légalité du retrait de points et de l'annulation du permis de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n'était pas tenu de répondre au moyen sus analysé qui était inopérant ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de ce jugement doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.(...) " ; que l'article L. 223-3 dispose que : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 / (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

5. Considérant que M. soutient n'avoir pas été informé, préalablement à la condamnation pénale prononcée à son encontre, du retrait de points qu'il encourait du fait de l'infraction commise le 23 février 2008 ; qu'il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du même jour produit par le ministre en première instance que le requérant a reconnu avoir reçu une notice explicative concernant le retrait de points du capital affecté au permis de conduire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retrait de points du fait de l'absence d'information préalable dispensée à M. manque en fait ;

6. Considérant que la circonstance que M. n'a pas été convoqué devant le tribunal de police, qui a recouru à la procédure simplifiée prévue aux articles 495 et suivants du code de procédure pénale, est sans incidence sur la légalité du retrait de points dès lors que M. , informé des conséquences de la condamnation pénale sur la validité de son permis de conduire, n'a pas formé opposition à l'ordonnance portant condamnation pénale qui était devenue définitive à la date de la décision contestée;

7. Considérant que, si M. soutient que la notification du retrait de points n'a pas été faite par lettre simple lorsque ce retrait est devenu définitif, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 11PA 01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01875
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DIEDHIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;11pa01875 ?
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