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20/11/2012 | FRANCE | N°10PA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 10PA01527


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour la Compagnie 2R Marketing, dont le siège est 17 F China Insurance Building 48 Caeron Road,Tsim Sha Kowloon à Hong Kong (00000), Chine, par Me Ceran-Jerusalemy ; La Compagnie 2R Marketing demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800421 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à réparer le préjudice commercial subi par elle du fait de l'abandon de l'opération d'acquisition de 130 bus de marqu

e Ankai ;

2°) de condamner le Polynésie française à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour la Compagnie 2R Marketing, dont le siège est 17 F China Insurance Building 48 Caeron Road,Tsim Sha Kowloon à Hong Kong (00000), Chine, par Me Ceran-Jerusalemy ; La Compagnie 2R Marketing demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800421 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à réparer le préjudice commercial subi par elle du fait de l'abandon de l'opération d'acquisition de 130 bus de marque Ankai ;

2°) de condamner le Polynésie française à lui verser la somme de 7 445 796 euros assortie des intérêts légaux à compter du 14 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en raison de difficultés rencontrées par la société Maeva transports, délégataire du service public des transports terrestres réguliers de personnes sur la zone urbaine de Tahiti, l'assemblée de la Polynésie française a décidé, par délibération du 18 mai 2006, de créer une société d'économie mixte dénommée " Maeva Nui ", chargée de la gestion et de l'exploitation de réseaux de transport régulier et scolaire sous la forme d'une subdélégation de service public ; que deux arrêtés du 23 août 2006 ont fixé la participation de la Polynésie française au capital de cette société à concurrence de 52 % et désigné les représentants du territoire au sein de son conseil d'administration ; que la société Maeva Nui a été immatriculée au registre du commerce le 4 décembre 2006 ; qu'un contrat de vente sur références a été signé le 22 novembre 2006 avec la Compagnie 2R Marketing par M. , représentant de la Polynésie française au sein du futur conseil d'administration, au nom de la société Maeva Nui en cours de constitution, en vue de l'acquisition de 130 autobus de marque Ankai pour un montant de 9 922 050 euros ; que la délibération du conseil d'administration, prévue le 14 décembre 2006, qui devait approuver l'acquisition des autobus n'a pas été adoptée ; que, par lettre du 14 février 2007, la Compagnie 2R Marketing a demandé à la Polynésie française le paiement des autobus commandés par la société Maeva Nui ; qu'elle a porté le refus de l'administration devant le tribunal administratif de Polynésie française qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que la Compagnie 2R Marketing relève appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210- 6 du code de commerce : " Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. / Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société " ;

3. Considérant qu'il est constant que le conseil d'administration de la société d'économie mixte Maeva Nui n'a pas repris les engagements souscrits en son nom avec la Compagnie 2R Marketing ; qu'il en résulte que, conformément aux dispositions précitées du code de commerce, l'acte dénommé " contrat de vente sur références " engage la responsabilité des personnes qui ont agi au nom de cette société en formation ; que M. a signé cet engagement en sa qualité de représentant de la Polynésie française au conseil d'administration de la société Maeva Nui ; que, par ailleurs, M. , alors ministre des transports et représentant également le pays au sein du conseil d'administration de Maeva Nui, a, par un courrier du 25 aout 2006, fait savoir à la Compagnie 2R Marketing que le pays exigerait que la marque Ankai soit choisie pour le renouvellement d'une flotte de 130 véhicules ; que la requérante soutient, sans être contredite, que le ministre lui avait demandé, dans l'intérêt du service public des transports, de livrer les autobus pour la rentrée de janvier 2007 au plus tard, sans attendre la confirmation de la commande par le conseil d'administration de la société Maeva Nui ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le " contrat de vente sur références " susmentionné engage la responsabilité de la Polynésie française, alors même que M. n'aurait pas été titulaire d'un mandat exprès de la collectivité ; qu'eu égard à son objet et aux conditions dans lesquelles cet engagement a été souscrit, il présente le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, le litige soulevé par la Compagnie 2R Marketing ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le litige met en cause l'inexécution d'un contrat administratif, la Polynésie française ayant rejeté la demande de règlement des véhicules commandés présentée par la société requérante ; qu'il suit de là que la responsabilité de la personne publique ne peut être recherchée que sur le terrain contractuel ; que la requête, qui met en cause la responsabilité extracontractuelle de la Polynésie française, n'est pas recevable :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie 2R Marketing n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Gouvernement de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Compagnie 2R Marketing la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Compagnie 2R Marketing la somme demandée par le gouvernement de Polynésie française au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Compagnie 2R Marketing est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Gouvernement de Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01527
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CERAN-JERUSALEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-20;10pa01527 ?
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