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15/11/2012 | FRANCE | N°12PA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 novembre 2012, 12PA01393


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. Sahadath A, demeurant ..., par Me Olson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118999/8 du 28 octobre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision de renvoi, la décision le privant d'un délai de départ volontaire et sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. Sahadath A, demeurant ..., par Me Olson ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118999/8 du 28 octobre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision de renvoi, la décision le privant d'un délai de départ volontaire et sa demande à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Monchambert ;

1. Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 28 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 en ce que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la décision de renvoi, la décision le privant d'un délai de départ volontaire et sa demande d'injonction ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a fait l'objet d'aucune décision lui refusant un titre de séjour ; que par suite, eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, M. A ne peut utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ; qu'en tout état de cause, l'arrêté du 25 octobre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'il répond, ainsi, aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant, que si M. A fait valoir qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans, qu'il y a noué des attaches fortes notamment avec sa concubine, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, il ne justifie pas de cette relation ; que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et leur enfant ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10o L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé" ; que si M. A allègue que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait pas bénéficier au Bangladesh, il n'établit, ni la gravité exceptionnelle de son état de santé, ni l'impossibilité d'une prise en charge dans ce pays ;

6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que si M. A se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile pour soutenir qu'il doit bénéficier du principe de non refoulement prévu par l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951 et ne peut être éloigné du territoire, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne fixe pas par elle-même le pays de renvoi de l'intéressé ; qu'en outre, il n'établit pas que le retour dans son pays d'origine mettrait sa vie ou sa liberté en danger ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour de s étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

8. Considérant que M. A soutient qu'il est exposé à des menaces sérieuses de mort et court de graves risques s'il rentrait au Bangladesh, pays dans lequel l'état de droit serait inexistant ; qu'il ne produit, toutefois, aucun document à l'appui de ses allégations qui permettrait d'établir qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3o S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) " ;

10. Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet a la possibilité de refuser d'accorder un délai de départ volontaire, sous réserve de motiver sa décision dans les cas prévus par la loi ; que M. A qui se borne, sans d'ailleurs l'établir, à invoquer la présence de sa concubine et ne conteste pas le bien fondé des motifs retenus par le préfet au soutien de sa décision, n'est pas fondé à demander l'infirmation du jugement sur ce point ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01393
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OLSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-15;12pa01393 ?
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