La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2012 | FRANCE | N°12PA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 12PA00859


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Hidouche B, demeurant chez M. Boudjema C, ... à Paris (75020), par Me Cren ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108320/6-3 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté

litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat d...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. Hidouche B, demeurant chez M. Boudjema C, ... à Paris (75020), par Me Cren ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1108320/6-3 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 14 février 2001, a sollicité le 23 février 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par un arrêté du 4 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police conteste la réalité de la présence de M. B en France durant les années 2001 à 2004 ; que, toutefois, s'agissant de l'année 2001, l'intéressé produit la photocopie de son passeport attestant de son entrée sur le territoire national le 14 février, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 23 avril, un relevé établi par le docteur D attestant du suivi de soins dentaires les 10 mai et 1er juin, une attestation du centre dentaire mutualiste Paris 13 relative aux soins dentaires suivis par M. B entre le 10 mai 2001 et le 27 mars 2002, la photocopie d'une carte " Paris santé " délivrée le 18 avril, une attestation en date du 18 mars 2010, certifiant que le requérant a été hébergé et nourri au Refuge de la Mie de Pain en 2001, 2002 et 2003 ; que, pour l'année 2002, M. B produit une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 4 septembre, plusieurs attestations en date du 4 octobre 2010 certifiant sa présence à l'association la Mie de Pain les 19 mars, 28 mai et 22 juin, et un relevé de résultats d'examens biologiques en date du 7 août ; que, pour l'année 2003, M. B produit une attestation du centre municipal de santé Salvador-Allende en date du 27 avril 2010, certifiant des soins reçus le 16 janvier 2003, un certificat de primo-vaccination antirabique des animaux domestiques en date du 15 mai, une feuille de soins en date du 15 septembre, une attestation de domiciliation pour le mois de décembre établie le 27 janvier 2011, une attestation de l'assurance maladie de Paris en date du 11 janvier 2011 attestant du bénéficie de l'aide médicale d'Etat au cours du mois de décembre, et une ordonnance médicale en date du 31 décembre ; que, pour l'année 2004, M. B produit un état des règlement des prestations de soins reçus au centre municipal de santé Salvador-Allende le

25 mars, un certificat de primo-vaccination antirabique des animaux domestiques en date du

12 mai, un compte-rendu de passage aux urgences de l'hôpital Avicenne en date du 5 août et une attestation du docteur E établie le 20 septembre 2010, soit six ans après les faits, certifiant " avoir reçu en consultation M. B au courant de l'année 2004 " ; que ces éléments permettent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et le préfet de police, d'établir la réalité de la présence continue en France de M. B tout au long des années 2001 à 2004 ; que, par ailleurs, s'agissant des années 2005 à 2011, le requérant établit par la production de pièces suffisamment nombreuses et probantes la réalité de sa présence en France tout au long de ces années ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B, qui était exclusivement fondée sur l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1108320/6-3 du 19 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de police en date du 4 avril 2011 rejetant la demande de titre de séjour de M. B sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 12PA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00859
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;12pa00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award