Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. Akimou , demeurant chez M. Boussaweh , ... à Evry (91000), par Me Issa Mama ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106792/9 du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 septembre 2011 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et décidant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet le 12 septembre 2011 et la décision fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de
l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;
1. Considérant que M. Akimou , né le 31 décembre 1964, de nationalité togolaise, entré en France le 3 février 2002, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité le 12 septembre 2011, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ; que M. relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M. soutient qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français et remplit ainsi les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'à supposer même sa présence continue établie depuis le 3 février 2002, ce qui au demeurant ne lui permettrait pas de justifier de dix ans de présence au
12 septembre 2011, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par suite, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; qu'un tel moyen est dès lors inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté ;
4. Considérant qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué du 16 septembre 2011, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00378