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12/11/2012 | FRANCE | N°11PA05409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 11PA05409


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Samir , demeurant ... à Paris (75018), par Me Boudjelti ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111853/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté

du 8 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un

titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soi...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Samir , demeurant ... à Paris (75018), par Me Boudjelti ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111853/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté

du 8 juin 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Sorin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjelti, pour M. ;

Connaissance ayant été prise de la note en délibéré présentée pour M. , enregistrée le 22 octobre 2012 ;

1. Considérant que M. , de nationalité algérienne, né en 1977 et entré en France en juin 2000, a sollicité le 5 avril 2005, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, un premier titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du préfet de police du 29 novembre 2005 ; que la nouvelle demande effectuée sur le même fondement le 6 juillet 2009 a également été rejetée, par un arrêté du même préfet, le 8 septembre 2009 ; qu'ayant réitéré sa demande le 10 février 2011 en invoquant, cette fois, le bénéfice de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, il s'est heurté à un nouveau refus daté du 8 juin 2011 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant, d'abord, que les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs, estimer, d'une part, que les pièces produites par l'intéressé aux fins d'établir la réalité d'un séjour continu en France depuis plus de dix ans n'étaient pas dénuées de toute valeur probante, et, d'autre part, que ces pièces n'étaient toutefois pas suffisamment nombreuses pour établir cette réalité ; que le moyen tiré de la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué doit par suite être écarté ;

4. Considérant, ensuite, que pour les années 2002 à 2004, contestées par l'administration, si M. se prévaut d'un grand nombre de pièces, leur valeur probante n'est pas suffisamment établie ; qu'en effet, pour l'année 2002, le requérant produit une facture manuscrite Univercom du 8 février, une fiche d'inscription à une session de cours de français organisée par la Croix Rouge datée du 18 février, un bon de commande Carrefour du 19 octobre, une enveloppe qui lui a été adressée, portant un cachet du 2 février, une facture de la Librairie des lendemains d'hier du 11 septembre, deux attestations des 4 août 2009 et 25 mars 2010 relatives à sa fréquentation régulière de la bibliothèque Clignancourt et de sa section jeunesse depuis 2000 ; que, pour l'année 2003, M. produit une facture Telecom1 du 12 mars, un brevet de natation du 6 juillet, une facture Ornano Affaires du 1er août, deux factures de la Librairie des lendemains d'hier des 15 février et 19 mars et une attestation de vaccination contre la grippe en 2003 et 2004 établie par Mme C, infirmière, le 23 septembre 2010 ; que, pour l'année 2004, l'intéressé a produit deux enveloppes, une facture Telecom1 du 16 septembre, un courrier de la Direction générale des impôts dont la date a été modifiée manuellement, deux factures de la Librairie des lendemains d'hier des 16 mai et 28 juin et un formulaire d'inscription non daté ; que tous ces documents, constitués essentiellement de factures sans date certaine et sans adresse, de copies d'enveloppes, d'attestations établies au cours des années 2009 et 2010, soit longtemps après les faits, ne permettent pas d'établir la réalité de la présence continue sur le territoire français de l'intéressé pendant ces trois années ; qu'en outre, M. n'apporte aucun élément relatif à sa présence en France entre les mois d'août 2003 et de mai 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu légalement estimer que l'intéressé, qui n'établit pas la réalité d'une présence continue de dix ans sur le territoire national, ne pouvait invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que M. fait valoir qu'il est bien inséré dans la société française et que sa seule famille, constituée de sa mère, chez qui il réside, et de ses demi-frères, est établie en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et sans activité ; qu'il n'apporte aucun élément sur la nature des relations qu'il entretient avec ses demi-frères, au demeurant âgés de 21 et 18 ans ; que la circonstance qu'il ait suivi des cours de français entre novembre 2000 et novembre 2002 et qu'il soit inscrit à une bibliothèque municipale ne permet pas d'établir la réalité de l'intégration sociale qu'il invoque et n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, la décision de refus de séjour du 8 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au présent litige, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 aux termes duquel les décisions d'éloignement indiquent leurs motifs de fait et de droit ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le paragraphe I de l'article L. 511-1, mentionne que M. , dont elle rappelle la nationalité, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien eu égard au nombre restreint de documents produits à l'appui de sa demande et que sa situation familiale actuelle ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivée ;

8. Considérant que M. a bénéficié d'un délai de départ volontaire d'un mois ; que si, conformément à la directive, le préfet a la faculté d'accorder un délai supérieur à un mois, cette faculté n'est pas soumise à une obligation de motivation ; qu'il n'est pas non plus tenu de motiver sa décision de ne pas accorder de délai supérieur à un mois ; que, par suite, le moyen soulevé sera écarté ;

9. Considérant que si M. fait valoir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, mentionne la nationalité algérienne de l'intéressé et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA05409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05409
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Julien SORIN
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;11pa05409 ?
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