Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée par le préfet de police ;
le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107907/3-3 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 décembre 2010 par lequel il a refusé à Mme Karidja A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 22 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 19 janvier 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme Karidja A, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 30 septembre 2010, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 décembre 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 décembre 2010 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il était insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'il ne mentionnait pas les violences conjugales, qui fondaient la demande de l'intéressée, qui invoquait des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus de séjour imposée par les articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, il appartient au préfet, s'il envisage de rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire connaître les motifs pour lesquels il oppose ce refus, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant expressément des mesures de protection des femmes ayant subi des violences et avait produit à l'appui de sa demande un courrier de soutien d'une assistante sociale de l'association Afrique Partenaires Services ainsi que plusieurs pièces médicales et judiciaires justifiant ses dires ; qu'il ressort cependant des termes de l'arrêté que le préfet de police a visé les textes dont il a fait application et s'est borné à indiquer " que les éléments que l'intéressée fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale " ; qu'à défaut de mentionner explicitement les violences conjugales subies, qui étaient à l'origine de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A, le préfet de police a insuffisamment exposé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du 16 décembre 2010 pour insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que la requête doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour Mme A :
5. Considérant que par le jugement attaqué du 8 novembre 2011, confirmé par le présent arrêt, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que les conclusions susvisées sont dès lors sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 11PA05132