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12/11/2012 | FRANCE | N°11PA04279

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 novembre 2012, 11PA04279


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Djaffar B, demeurant chez M. ... à Paris (75010), par Me Farran ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113203/8 du 2 août 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire, ne lui accordant pas de délai, assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et ord

onnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce q...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour M. Djaffar B, demeurant chez M. ... à Paris (75010), par Me Farran ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113203/8 du 2 août 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2011 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire, ne lui accordant pas de délai, assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du 28 juillet 2011 ;

3°) d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du

28 juillet 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de

l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;

1. Considérant que M. Djaffar B, né le 25 août 1968, de nationalité algérienne, entré en 2001 en France, a sollicité en 2002 son admission au séjour au titre de l'asile territorial ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande par une décision du 16 mai 2003 ; que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a été notifié le 20 janvier 2004 ; qu'à l'occasion d'une interpellation lors d'un contrôle d'identité le 26 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 28 juillet 2011, obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et l'a placé en rétention ; que celui-ci relève régulièrement appel du jugement du 2 août 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 12 juin 2001 ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° précitées ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions, compatibles avec

l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il appartient au ressortissant algérien de prouver qu'il réside en France depuis plus de dix ans et non à l'administration d'établir qu'il serait reparti en Algérie ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il peut donc se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, pour l'année 2001, il ne produit que son visa d'entrée en France et un bon de commande et, pour l'année 2004, deux factures, un reçu de paiement de loyer et une attestation des " restaurants du coeur " établie en 2011 relative à son activité en qualité de bénévole depuis 2004 ; qu'ainsi, les pièces produites ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, notamment en 2001 et 2004 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'une régularisation, ce qui ferait obstacle à une mesure d'éloignement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B fait valoir que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant, enfin, que si M. B se prévaut de son intégration, notamment au regard du souhait d'une entreprise de le recruter comme artisan menuisier depuis 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B en vue de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. B doivent être rejetées ; enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04279
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Pascale BAILLY
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : FARRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-12;11pa04279 ?
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