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09/11/2012 | FRANCE | N°11PA04617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2012, 11PA04617


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour Mme Mahdjouba B, demeurant au ..., par Me Barkat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100317/5 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour Mme Mahdjouba B, demeurant au ..., par Me Barkat ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100317/5 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

- et les observations de Me Barkat, avocat de Mme B ;

1. Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, a sollicité le 5 mars 2010 un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 27 septembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B relève appel du jugement du

17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme B soutient que le tribunal a " renversé la charge de la preuve " et commis une " erreur manifeste d'appréciation ", ces critiques du bien-fondé du jugement attaqué sont en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'ait pas fait mention dans son arrêté des pièces produites par Mme B au soutien de ses allégations concernant l'ancienneté de sa présence en France n'est pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que, en retenant que sa famille pouvait se reconstituer sur le territoire algérien " le préfet a incontestablement commis une erreur de fait fondée sur l'absence de prise en compte de la différence de nationalité " ; que, toutefois, si la requérante fait valoir à l'appui de ce moyen que sa cellule familiale ne peut se reconstituer ni en Tunisie, ni en Algérie, pays où le concubinage n'est pas reconnu, et si elle indique que son concubin ne pourra donc se prévaloir d'aucune vie familiale pour justifier sa demande de titre de séjour en Algérie, elle n'établit pas que M. C ne serait pas admissible en Algérie alors qu'il est le père des enfants d'une ressortissante algérienne ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: (...) / 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ";

6. Considérant que Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis avril 2005, qu'elle vit en concubinage depuis 2005 avec M. C, ressortissant tunisien avec lequel elle a deux enfants nés en France en 2006 et 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son compagnon est également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas que sa cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie ou en Tunisie ; qu'il suit de là que la décision de refus de titre de séjour du 27 septembre 2010 n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que, comme il a été dit précédemment, Mme B n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait être poursuivie avec ses enfants dans son pays d'origine ou dans celui de son compagnon ; qu'ainsi, et eu égard au jeune âge des enfants, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 3 de la convention relatives aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

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N° 11PA04617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04617
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-09;11pa04617 ?
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