Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2012, présentés pour la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits de la société Etablissements Bellaby venant aux droits de la SA Loriene, dont le siège social est situé 129/137 boulevard Carnot au Vésinet (78110) par Me Belleme, avocat ; la société Garnier Choiseul Holding demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0804734 du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels a été assujettie la société Loriene au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Loriene au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des honoraires versés à sa société mère, la société Loriene Holding, au motif que cette dernière société n'avait pas réalisé les prestations de nature administrative et commerciale facturées ; que, par un jugement du 16 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Etablissements Bellaby, venant aux droits de la société Loriene, tendant à la décharge des droits et pénalités procédant de ce redressement ; que la société Garnier Choiseul Holding, venant aux droits de la société Etablissements Bellaby relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
3. Considérant que, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires versés par la société Loriene à la société Loriene Holding pour les missions de direction et de commercialisation qu'elle lui avait confiées par un mandat signé le 5 janvier 1998, l'administration a fait valoir que la société Loriene Holding était une holding pure de gestion de titres, que ces fonctions pouvaient être assurées par la société Loriene et que la réalité des prestations facturées par la société Loriene Holding n'était pas établie ; que si la société requérante soutient que la société Loriene ne disposait pas des moyens pour assurer ces missions, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'attester de leur réalisation effective par la société Loriene Holding ; que la circonstance que Mme , directrice générale de la société Loriene, ne percevait pas de rémunération à raison de cette fonction, alors qu'elle était par ailleurs rémunérée par la société Loriene Holding, n'est pas de nature à établir que l'intéressée serait intervenue pour la promotion et la commercialisation des vins pour le compte de la société Loriene Holding, et non dans le cadre de ses fonctions de directrice générale de la société Loriene ; qu'ainsi, la réalité des prestations facturées n'étant pas établie, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société Loriene n'était pas en droit de déduire la taxe litigieuse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Garnier Choiseul Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ;
6. Considérant que pour justifier la majoration de 40 % mise à la charge de la société requérante, l'administration fait valoir l'absence d'effectivité des prestations facturées, l'importance du montant des honoraires, le caractère répété des irrégularités sur l'ensemble de la période vérifiée et observe que la portée de cette facturation ne pouvait échapper aux dirigeants, qui sont communs aux deux sociétés contractantes ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la société requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Garnier Choiseul Holding la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Garnier Choiseul Holding est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 11PA02093