Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour la société Interprest, dont le siège social est situé 13 rue de Caumartin à Paris (75009), par Me Oliel ; la société Interprest demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0810485 du 15 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Interprest fait appel du jugement n° 0810485 du 15 février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Interprest a, par erreur, comptabilisé deux fois, au titre de l'année 1998, le montant de ses ventes à la société BVH ; que pour corriger cette erreur, la société requérante a émis des avoirs au nom de sa cliente pour des montants de 132 660 F en 1999, 38 535,51 euros en 2002 et 37 897,16 euros en 2003 ; qu'elle soutient qu'elle était en droit de rectifier la surestimation de ses résultats commise en 1998, au cours des exercices postérieurs ; que, toutefois, si la société Interprest disposait encore en 1999, année au cours laquelle l'erreur a été constatée, de la possibilité de présenter une réclamation à l'administration des impôts pour contester son imposition de 1998 dès lors que le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré, elle n'était pas en droit d'émettre une facture d'avoir au titre de l'exercice 2003 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Interprest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Interprest la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Interprest est rejetée.
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N° 11PA01834