La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°12PA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 novembre 2012, 12PA00977


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Hocine B, demeurant ..., par la société Samson et associés ; M. B demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 10PA02960/2 du 15 février 2012 de ladite Cour en tant, d'une part, qu'il expose que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n°0705379/1 du 7 juin 2010 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun, qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sans toutefois reprendre l'annulation de ladite ordonnance à son dispositif et, d'autr

e part, qu'il énonce que l'infraction du 24 février 2004 aurait fait...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. Hocine B, demeurant ..., par la société Samson et associés ; M. B demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 10PA02960/2 du 15 février 2012 de ladite Cour en tant, d'une part, qu'il expose que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance n°0705379/1 du 7 juin 2010 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun, qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sans toutefois reprendre l'annulation de ladite ordonnance à son dispositif et, d'autre part, qu'il énonce que l'infraction du 24 février 2004 aurait fait l'objet d'une condamnation devenue définitive en date du 20 janvier 2005 prononcée par la juridiction de proximité d'Evry ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification..." ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dans les motifs de son arrêt n° 10PA02960 du 15 février 2012, la présente Cour a jugé que c'était à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun avait rejeté comme irrecevable pour tardiveté la demande de M. B et qu'il y avait lieu d'annuler l'ordonnance attaquée sans toutefois prononcer cette annulation à l'article 1er de son dispositif qui rejette la requête de M. B ; que ce dernier est ainsi fondé à soutenir que l'article 1er de l'arrêt précité est entaché d'une erreur matérielle, qui ne lui est pas imputable et dont il a intérêt à demander la rectification ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif ;

3. Considérant, d'autre part, que M. B soutient que l'arrêt contesté énonce à tort que l'infraction du 24 février 2004 aurait fait l'objet d'une condamnation du 20 janvier 2005 devenue définitive, prononcée par la juridiction de proximité d'Evry et soutient, pour solliciter l'annulation du retrait de points consécutif à cette infraction, qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il résulte des mentions portées au relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire que, pour cette infraction, il s'est acquitté de l'amende forfaitaire majorée ou qu'un titre exécutoire d'amende majorée a été émis ; que, si le procès-verbal relatif à ladite infraction n'est pas signé par lui et ne comporte pas non plus la mention du refus de signer de sa part, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter du 1er janvier 2012, l'avis de contravention que le contrevenant a nécessairement reçu, sauf à démontrer s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comportait les informations requises ; qu'ainsi en l'espèce, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire suffisait pour considérer que le titulaire du permis s'était vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; qu'ainsi, à supposer même que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, l'infraction du 24 février 2004 n'ait pas fait l'objet d'une condamnation définitive, cette erreur n'a pas affecté la portée de cette décision dès lors qu'en tout état de cause, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication des informations prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il en résulte que l'erreur matérielle n'a pas affecté la portée de l'arrêt et que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que la Cour statue à nouveau sur la légalité de la décision de retraits de points consécutifs à l'infraction du 24 février 2004 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 10PA02960 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 15 février 2012 est remplacé par le suivant : " Article 1er : L'ordonnance n°0705379/1 du 7 juin 2010 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine B et au Ministre de l'intérieur. ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 12PA00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00977
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SAMSON et ASSSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-08;12pa00977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award