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08/11/2012 | FRANCE | N°11PA05003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 novembre 2012, 11PA05003


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2011, présentée pour M. Gaspard B, demeurant chez Mme Rosalie Tchombe ..., par Me Carbonetto ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105455/5-1 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2011, présentée pour M. Gaspard B, demeurant chez Mme Rosalie Tchombe ..., par Me Carbonetto ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105455/5-1 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, né en 1984 et de nationalité camerounaise, entré en France en juillet 2000 selon ses déclarations, a sollicité le 23 décembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 17 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que si M. B fait valoir qu'il vivait en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est le père d'un enfant né en France en 2000, que son père, son frère et sa soeur sont de nationalité française, que sa demi-soeur est titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas de la durée de résidence habituelle en France dont il se prévaut et ne démontre pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français en se bornant à produire les copies de cartes nationales d'identité française et de carte de résident des proches précités avec lesquels il n'établit pas son lien de parenté ; qu'il est célibataire et n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils par la seule production de l'inscription de ce dernier sur les registres d'une école en classe de CM2 ; qu'enfin, il ne conteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'en outre, s'il soutient avoir saisi le Tribunal de grande instance de Paris afin que soit reconnue sa nationalité française, il n'en justifie pas ; que, par suite, l'arrêté du 17 février 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA05003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05003
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : CARBONETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-08;11pa05003 ?
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