Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2011, présentés pour M. Ammar B, demeurant ..., en Algérie, par Me Gambotti ; M. B demande à la Cour de réformer le jugement n° 0613517/6-3 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Bichat du 21 septembre 2005 au 10 octobre 2005, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise d'un montant de 1 400, 60 euros, enfin, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,
- et les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur les conclusions d'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
1. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui ne formule aucune critique à l'encontre du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il retient sa responsabilité dans les préjudices subis par M. B et la condamne à en supporter l'indemnisation, se borne à critiquer les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter le principe d'une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que de telles conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel principal présentées par M. B :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. B du fait de son infection par une pneumopathie d'origine nosocomiale contractée à l'hôpital Bichat où il avait été admis pour y subir une prostatectomie le 21 septembre 2005, en l'évaluant à la somme totale de 3 000 euros incluant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence liés à son incapacité temporaire totale pendant son hospitalisation, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire ; que M. B ne présente aucun justificatif permettant de remettre en cause cette évaluation et ne rapporte, en particulier, pas la preuve que postérieurement au 10 octobre 2005, date de la fin de son hospitalisation, l'infection nosocomiale aurait aggravé son incapacité temporaire ; qu'ainsi, les conclusions de M. B tendant à ce que lui soit octroyée une somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Bichat du 21 septembre 2005 au 10 octobre 2005 ne peuvent qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
5. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'AP-HP tendant à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L'appel incident présenté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 11PA00574