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06/11/2012 | FRANCE | N°12PA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 novembre 2012, 12PA00147


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour M. Malek B, demeurant chez Mme Mathieu C, ...), par Me Behotas ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113228/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour M. Malek B, demeurant chez Mme Mathieu C, ...), par Me Behotas ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113228/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B, de nationalité algérienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. B a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

2. Considérant que le jugement attaqué indique que les pièces produites par le requérant étaient insuffisamment nombreuses et diversifiées pour établir la réalité et la continuité de la présence en France de M. B depuis plus de dix ans ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux arguments tirés par M. B de ce que la détention de ces pièces impliquaient nécessairement sa présence en France à la date de leur rédaction et que l'irrégularité de sa situation lui interdisait d'effectuer des allers et retours entre l'Algérie et la France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait motivé de façon incomplète doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose le refus de séjour, est suffisamment motivé ;

5. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que ce dernier n'avait pu attester de manière probante du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, dans la mesure où il n'avait présenté que des documents à valeur probante limitée pour les années 2003 à 2010 ; que le tribunal administratif a relevé qu'en particulier pour l'année 2003 et les années 2005 à 2009 n'étaient produits que des documents à caractère commercial, médical ou émanant d'associations : que, contrairement à ce que soutient le requérant, certaines de ces pièces n'impliquaient pas nécessairement sa présence sur le territoire ; que, par ailleurs, la valeur probante des documents produits est subordonnée à la mention d'indications suffisamment précises sur l'identité de l'intéressé, telle que son nom, sa date de naissance ou son adresse ; qu'enfin ces documents doivent être en nombre suffisant pour permettre d'effectuer des recoupements ; qu'en relevant que les pièces versées au dossier n'étaient pas assez nombreuses et diversifiées le tribunal n'a pas fait une application inexacte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que le fait que le tribunal ait mis l'accent sur les années mentionnées plus haut sans faire état de l'année 2004 est sans incidence quant à l'appréciation portée sur la durée du séjour en France du requérant ;

6. Considérant que, si M. B fait valoir que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne font pas obligation au demandeur de justifier d'un domicile fixe, l'adresse du requérant constitue un élément de fait dont l'administration et le tribunal peuvent tenir compte dans l'appréciation de la valeur probante des pièces produites par l'intéressé ; que l'impossibilité alléguée par M. B de retourner en Algérie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière n'est pas établie ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 12PA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00147
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BEHOTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-06;12pa00147 ?
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