Vu le recours, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre de l'éducation nationale demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912613/7-2 du 16 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du jury de l'examen du brevet d'études professionnelle, métiers de la restauration et de l'hôtellerie, production culinaire, refusant l'admission de M. Laurent B à la session 2009, ainsi que la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours du 13 juillet 2009 rejetant la demande de révision présentée par M. B ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001, relatif au brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B, déclaré non admis à la session 2009 de l'examen du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie, a demandé la rectification d'une erreur matérielle concernant le report de ses notes ; que, par lettre du 13 juillet 2009, le directeur du service interacadémique des examens et concours dans la région Île-de-France (SIEC) a informé l'intéressé du rétablissement de la note qu'il avait obtenue en anglais, soit 16 sur 20, et du maintien de la décision du jury prononçant son ajournement ; que M. B a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle le déclarait non admis et de la décision susmentionnée du directeur du SIEC ; que, par un jugement du 16 mai 2011 dont le ministre de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint au ministre de délivrer le diplôme en cause à M. B ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : " Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises " ; que l'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 juillet 2001 dispose que : " Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie (...) le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel " ; qu'il ressort du relevé de notes de M. B que, si, après rectification de sa note d'anglais, il avait obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves, sa moyenne n'était que de 8,93 sur 20 aux épreuves professionnelles ; qu'il en résulte que la seule obtention de la moyenne générale ne permettait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de remettre en cause la décision d'ajournement prise par le jury dès lors que M. B ne remplissait pas les deux conditions requises par la réglementation pour la délivrance du diplôme ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury en tant qu'elle refusait l'admission de M. A aux épreuves du brevet d'études professionnelles, ainsi que la décision du 13 juillet 2009 du directeur du SIEC, et lui a fait injonction de délivrer ce diplôme à l'intéressé ; que la demande de M. B, qui ne soulevait aucun autre moyen devant le tribunal administratif, doit dès lors être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 mai 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
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N° 11PA03377