Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mme Asma A, épouse B, demeurant ...), par Me Djemaï ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112420 du 21 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un examen plus approfondi de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur ;
1. Considérant que Mme B, de nationalité tunisienne, a sollicité le 7 avril 2011 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2010 dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1112420 du 21 février 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 12 avril 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 16 avril 2010, le préfet de police a consenti à M. Philippe C une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Philippe C n'était pas titulaire d'une délégation à l'effet de signer la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 10 juin 2011 ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...) " ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est notamment subordonné à la réalité et au sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant que Mme B, née en 1980 et entrée régulièrement en France en 2002, s'est inscrite sans succès sept années consécutives en doctorat "civilisation britannique" en 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, qu'elle a abandonné son doctorat en août 2010 sans avoir soutenu sa thèse, qu'elle s'est inscrite en 2009/2010 à des cours de chinois et ne justifie d'aucune inscription pédagogique pour l'année 2010/2011 ; qu'après avoir abandonné les projets d'études ainsi poursuivis, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2011/2012 pour un nouveau projet de thèse en doctorat d'études anglophones ; que, si Mme B impute ses échecs à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de rédiger ses travaux en français, à l'intervention de son mariage en 2006, à la naissance d'un enfant en 2008 et, enfin, au départ à la retraite de son directeur de thèse en 2009, ces circonstances ne peuvent justifier l'instabilité de ses projets et l'absence totale de résultats pendant huit années consécutives ; que, dans ces conditions, en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant le préfet de police n'a ni violé les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, enfin, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si Mme B fait valoir qu'elle est mariée avec M. B, titulaire d'un titre de séjour portant la mention "commerçant", il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé un titre de séjour portant la mention "étudiant" et qu'elle n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue que son époux aurait sollicité en sa faveur le bénéfice du regroupement familial ; que le préfet n'était ainsi nullement tenu d'examiner sa demande à ce titre ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à une vie familiale normale en lui refusant le titre de séjour portant la mention "étudiant" qu'elle sollicitait ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme B ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA01826