Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Emmanuel B, demeurant au ...), par la SCP Sartorio ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800738/5-3 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 260-2005, notifié le 6 novembre 2007 par l'Ecole nationale d'administration, et mettant à sa charge une somme de 20 199,76 euros au titre des frais de scolarité ;
2°) d'annuler le titre exécutoire contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Sagalovitsch, représentant M. B ;
1. Considérant que M. B, alors élève de l'Ecole nationale d'administration, a rendu une copie blanche à l'épreuve terminale de gestion publique au motif que le sujet d'examen favorisait certains des élèves ; qu'il ne s'est pas présenté aux autres épreuves qui devaient achever son cursus ; que, par un arrêté du 22 mars 2004, le ministre de la fonction publique l'a déclaré démissionnaire et, par un second arrêté du 27 mai 2005, lui a demandé le remboursement des traitements qu'il avait perçus en cours de scolarité ; que, sur recours gracieux de l'intéressé, le ministre a, le 21 novembre 2006, diminué de moitié la somme réclamée ; que M. B a formé opposition au titre exécutoire, émis le 6 novembre 2007, mettant à sa charge une somme de 20 199,76 euros correspondant au remboursement dû ; qu'après avoir ordonné un supplément d'instruction par un jugement avant-dire droit du 15 décembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. B relève appel de ces deux jugements ;
Sur la régularité des jugements :
2. Considérant qu'un mémoire enregistré le 15 mars 2010, présenté par l'Ecole nationale d'administration, n'ayant pas été communiqué à M. B, le tribunal, par un jugement avant-dire droit du 15 décembre 2010, a ordonné sa communication au requérant et lui a imparti un délai pour y répondre ; que M. B a produit le 4 février 2011 un mémoire en réponse que le tribunal a visé et analysé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la procédure menée devant le tribunal administratif n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit des justiciables à un procès équitable ;
Sur le titre exécutoire :
Sur la compétence :
3. Considérant que le titre exécutoire a été signé par M. Colin C, secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration ; que le décret du 10 janvier 2002 susvisé dispose en son article 12 que le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école et qu'en cas d'absence ou d'empêchement il est suppléé par le secrétaire général ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général pour signer le titre litigieux doit être écarté ;
Sur la motivation :
4. Considérant qu'il résulte de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962, applicable à l'Etat et aux établissements publics nationaux, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ; que le titre exécutoire contesté désignait en objet le " remboursement des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité ", en précisait le montant et fixait la somme due à la moitié de ce montant ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces indications énonçaient avec une précision suffisante le mode de calcul de la somme réclamée ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de motivation n'est pas fondé ;
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 mars 2004 :
5. Considérant que, par l'arrêté du 22 mars 2004, le ministre a déclaré M. B démissionnaire en application de l'article 25 du règlement intérieur de l'Ecole nationale d'administration ; que, si M. B fait valoir que l'adoption de ce règlement intérieur est entachée d'incompétence dans la mesure où le ministre chargé de la fonction publique n'aurait pas reçu délégation du Premier ministre pour l'approuver, il résulte de l'article 12 du décret du 10 janvier 2002 précité que le règlement intérieur, établi par le directeur de l'école et soumis à l'avis du conseil d'administration, est approuvé par arrêté du ministre de la fonction publique ; que le moyen tiré de l'incompétence du ministre manque en droit ;
6. Considérant que la décision par laquelle le ministre déclare démissionnaire un élève qui s'est soustrait à la scolarité sans empêchement valable se borne à tirer les conséquences de la défection de l'élève et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que son adoption n'est donc pas assujettie au respect de la procédure disciplinaire définie à l'article 27 du même règlement ; qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure a été adressée à M. B, qui a été reçu en entretien par le directeur de l'école le 3 mars 2004 ; que le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas bénéficié d'une procédure contradictoire doit dès lors être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté susmentionné le réputant démissionnaire ;
Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2006 :
8. Considérant que l'article 52 du décret susvisé du 10 janvier 2002 susvisé dispose que :" L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ou qui ne signe pas l'engagement prévu à l'article 50 peut se voir refuser la qualité d'ancien élève de l'Ecole nationale d'administration par décision du directeur de l'école prise après avis du conseil d'administration " et qu'aux termes de l'article 53 du même décret : " Dans les cas prévus à l'article 52, l'élève doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration de celle-ci(...) " ;
9. Considérant que, par une décision du 23 mars 2004 le directeur de l'Ecole nationale d'administration a refusé la qualité d'ancien élève à M. B, réputé démissionnaire ; que, par arrêté du 27 mai 2005, le ministre de la fonction publique a mis à la charge de M. B le remboursement des traitements et indemnités qu'il avait perçus au cours de sa scolarité, pour un montant de 40 399,52 euros, réduit de moitié le 21 novembre 2006 sur recours gracieux de l'intéressé ; que M. B soutient qu'il s'est abstenu de composer à l'épreuve de gestion publique en raison du caractère manifestement illégal de cette épreuve dont le sujet avait été étudié par certains élèves sous la direction d'un maître de conférences membre du jury ; que, toutefois, l'obligation de remboursement des traitements et indemnités perçus en cours de scolarité résulte du seul fait que l'élève a interrompu sa scolarité, quel que soit le motif de cette interruption ; que la circonstance que M. B n'a pu signer l'engagement de servir est sans incidence sur l'obligation de remboursement mise à sa charge ; qu'il en est de même du motif tiré de l'illégalité de l'épreuve de gestion publique, dès lors qu'il appartenait à M. B, qui ne s'est du reste pas présenté aux épreuves suivantes, de participer à ces épreuves quitte à contester, s'il s'y croyait fondé, la délibération du jury ; que le caractère rétroactif de l'annulation de l'épreuve de gestion publique prononcée ultérieurement par le Conseil d'Etat est sans incidence sur la décision du ministre qui découle du seul comportement de l'intéressé ; que l'article 53 précité n'est pas contraire au principe de respect de la propriété privée posé à l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a pour objet de répondre, conformément à l'intérêt général, à la carence de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2006 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Ecole nationale d'administration, que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole nationale d'administration, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme que réclame l'Ecole nationale d'administration au titre des frais de même nature ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale d'administration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA02785