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23/10/2012 | FRANCE | N°11PA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 octobre 2012, 11PA02783


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Gilles B, demeurant ...), par Me Logeais ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903175/3-2 du 20 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de ce titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retrait de p

oints du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infrac...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Gilles B, demeurant ...), par Me Logeais ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903175/3-2 du 20 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné la restitution de ce titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 juin 2003, 13 octobre 2006 et 25 novembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de l'immigration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 27 juin 2003, 13 octobre 2006 et 25 novembre 2006 et 30 mai 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré huit points, un point, quatre points et un point du capital affecté au permis de conduire de M. B ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 29 septembre 2008, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 20 avril 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 juin 2003, 13 octobre 2006 et 25 novembre 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait de huit points consécutive aux infractions commises le 27 juin 2003 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal ci-après reproduits : (...) / Art. 222-20-1 - Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 232-3 de ce code : " Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire " ; qu'aux termes de l'article R. 412-30 dudit code : " Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant. (...) Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire " ;

3. Considérant que, par un arrêt du 23 février 2006 devenu définitif, la Cour d'appel de Paris a condamné M. B pour avoir, le 27 juin 2003, en conduisant son véhicule, d'une part, involontairement porté atteinte à l'intégrité physique d'un tiers entraînant une incapacité totale de travail de ce dernier d'une durée inférieure ou égale à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence et, d'autre part, omis de marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant ;

4. Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, dès lors, M. B ne peut plus contester, devant le juge administratif, les faits ayant donné lieu à la condamnation définitive dont il a fait l'objet ; que ces faits constituent, d'une part, un délit réprimé par les articles L. 232-2 du code de la route et 222-20-1 du code pénal et, d'autre part, une contravention réprimée par l'article R. 412-30 du code de la route ; que la réalité des infractions ayant été établie par une condamnation définitive, le ministre de l'intérieur a pu légalement décider, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 232-3 et R. 412-30 du code de la route, de retirer huit points sur le permis de conduire de M. B ;

5. Considérant, en second lieu, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt ainsi le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réalité des infractions commises par M. B a été établie par une condamnation pénale devenue définitive ; que, dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ;

En ce qui concerne la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 13 octobre 2006 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte par ailleurs des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune requête en exonération à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que l'infraction commise le 13 octobre 2006 a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive le 19 janvier 2007 ; que M. B, qui a dès lors nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention, n'établit ni même n'allègue que ce dernier était inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction commise le 13 octobre 2006 ;

9. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'infraction commise le 13 octobre 2006 a donné lieu à une amende forfaitaire devenue définitive ; que M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas payé cette amende forfaitaire sans apporter aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ;

En ce qui concerne la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 25 novembre 2006 :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par M. B le 25 novembre 2006, sur un modèle conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", document sur lequel figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il ressort des mentions y figurant, et en particulier de la signature de l'intéressé, que M. B a bien eu connaissance de ce procès-verbal ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ce procès-verbal ne lui aurait pas été remis ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, le document qui lui a alors été remis ; que, dès lors, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 25 novembre 2006 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 11 avril 2007 ; que si M. B soutient qu'il n'a pas payé cette amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pas davantage reçu le titre exécutoire de l'avis de cette amende forfaitaire majorée, il n'établit ni même n'allègue avoir exercé des diligences tendant à obtenir la communication des titres exécutoires ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. B consécutives aux infractions au code de la route commises les 27 juin 2003, 12 octobre 2006 et 25 novembre 2006 ne sont pas entachées d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision du 29 septembre 2008 :

14. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions de retrait de points contestées ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dans ces conditions, et compte tenu du nombre de points retirés à M. B, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire était nul ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur a pu légalement décider, le 29 septembre 2008, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire et d'en ordonner la restitution ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 et des décisions de retrait de points susmentionnées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 11PA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02783
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-23;11pa02783 ?
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