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19/10/2012 | FRANCE | N°12PA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 octobre 2012, 12PA00585


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme Assa C épouse D, demeurant ..., par Me Cahen-Salvador ; Mme C épouse D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1113954 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour da...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour Mme Assa C épouse D, demeurant ..., par Me Cahen-Salvador ; Mme C épouse D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1113954 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

- et les observations de Me Cahen-Salvador, pour Mme C épouse D ;

1. Considérant que Mme C épouse D, de nationalité malienne, a sollicité le 24 mai 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 27 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination; que Mme C épouse D relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant que la décision rejetant la demande de Mme C épouse D tendant à la délivrance d'un titre de séjour a été signée par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 8 juin 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 14 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;

3. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme C épouse D le 27 juillet 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

4. Considérant que si Mme C épouse D soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme C épouse D fait valoir qu'elle réside en France depuis août 2006, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle est mariée depuis juillet 2004 avec un compatriote avec lequel elle a un enfant né en France en janvier 2008 et qu'elle est atteinte d'une hépatite B nécessitant un suivi dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour laquelle elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est également en situation irrégulière sur le sol français et fait l'objet d'un refus de titre de séjour du même jour ; qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale avec son époux et leur enfant au Mali ; qu'il ressort des certificats en date des 3 juin 2010, 18 avril et 28 octobre 2011 qu'elle produit, que son état de santé ne nécessite aucun traitement mais uniquement un suivi médical ; que ces certificats, tous trois rédigés en des termes strictement identiques, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer l'impossibilité de ce suivi au Mali ; qu'enfin, si la requérante fait valoir qu'à supposer que ce suivi puisse être réalisé au Mali, elle ne dispose pas de revenus pour en bénéficier effectivement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la décision de refus du 27 juillet 2011 n'a pas porté au droit de Mme C épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C épouse D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

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N° 12PA00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00585
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-19;12pa00585 ?
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