Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2012, présentée pour Mlle Guangyue B, demeurant ..., par la Selarl Gryner-Levy associés ; Mlle B demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1120901/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet de police qui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- et les observations de Me Cloarec, pour Mlle B ;
1. Considérant que Mlle B, de nationalité chinoise, née le 27 février 1978, est entrée en France le 27 novembre 2006, selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité, le 22 septembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant que si, après deux années d'études destinées à l'apprentissage de la langue française, Mlle B s'est inscrite pour l'année 2008/2009 en licence " informatique appliquée " où elle a échoué, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont le projet professionnel consiste à créer une entreprise de commercialisation de produits de maquillage, a suivi, en 2009/2010, avec succès, des études de maquillage professionnel, et que, pour acquérir des compétences managériales pour la gestion d'une entreprise, elle s'est ensuite inscrite, pour l'année 2010/2011, en classe préparatoire en management, niveau BAC +4, puis, pour l'année 2011/2012, en première année de Master Business of Administration au sein de l'école internationale de management de Paris ; que si le préfet de police a estimé que Mlle B ne faisait pas preuve de progression et de cohérence dans son cursus, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui a suivi ces formations avec succès, a un objectif professionnel précis et déterminé, que les enseignements précités, complémentaires, peuvent permettre d'atteindre ; que, dans ces conditions, en estimant que Mlle B ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-7 précité pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de police, eu égard au caractère réel et sérieux des études suivies par Mlle B, a commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2011 et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant que le présent arrêt implique que le titre sollicité par Mlle B lui soit délivré ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " étudiant " ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2012 et l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle B, dans le délai d'un mois suivant notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " Etudiant ".
Article 3 : L'Etat versera à Mlle B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 12PA01983